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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C67EZ
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C67EZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, la SA BOURSORAMA, a consenti à M. [W] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
M. [W] [R] est titulaire de deux comptes de dépôt auprès de la SA BOURSORAMA : le compte n° [XXXXXXXXXX01] et le compte n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SA BOURSORAMA a assigné M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— à titre principal : déclarer acquise la déchéance du terme des conventions de compte,
— à titre subsidiaire : ordonner la résiliation judiciaire des conventions de compte,
— condamner M. [W] [R] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5.289,32 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [W] [R] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9.831,96 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [W] [R] aux dépens,
— condamner M. [W] [R] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Initialement appelée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025 pour éventuelle forclusion au regard de l’historique du compte n° [XXXXXXXXXX01] constamment débiteur depuis le 30 novembre 2022.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a expliqué, au sujet du compte n° [XXXXXXXXXX01], qu’il était débiteur au 30 novembre 2022 mais qu’il était redevenu créditeur le 27 décembre 2022 et que le premier dépassement non régularisé datait du 28 décembre 2022.
M. [W] [R], cité à étude par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 puis régulièrement convoqué par le greffe aux audiences des 2 septembre 2025 et 17 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dont il sera fait application.
I- Sur le compte n° [XXXXXXXXXX01]
A- Sur la recevabilité
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, la demande de la SA BOURSORAMA, introduite le 16 décembre 2024 alors que le premier dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois date du 28 décembre 2022, est recevable. Le compte était effectivement redevenu créditeur le 27 décembre 2022 (+ 206,49 €).
B- Sur l’acquisition de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire de la convention de compte
Il ressort des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la banque a mis en demeure M. [W] [R] le 14 juin 2023 (AR signé le 19 juin 2023) de régler la somme de 10.305,60 € dans un délai de 15 jours.
Toutefois, la banque n’a jamais prononcé la déchéance du terme ou n’a pas informé de la clôture du compte, de sorte que la déchéance du terme de la convention de compte ne peut être déclarée acquise comme le demande la SA BOURSORAMA. La demanderesse sera déboutée de sa demande principale.
En revanche, M. [W] [R] a manqué de manière réitérée à ses obligations contractuelles en faisant constamment fonctionner son compte en ligne débitrice et en s’abstenant de régulariser son découvert bancaire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juin 2023.
La convention de compte afférente au compte n° [XXXXXXXXXX01] sera donc judiciairement résiliée à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation.
C- Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le décompte d’une société de recouvrement que produit la SA BOURSORAMA au soutien de sa demande en paiement de la somme de 9.831,96 € (sa pièce n° 7) ne fait référence à aucun compte bancaire, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quel compte il se rattache. En outre, ce décompte fait apparaître un débit de 10.473,64 € au 31 décembre 2022 alors que les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] font apparaître à cette même date un débit de 1.925,76 € ; le compte a ensuite continué de fonctionner.
Au regard des pièces ainsi versées aux débats par la banque, il n’est pas possible de comprendre le décompte de sa créance, laquelle n’est donc pas liquide.
La SA BOURSORAMA sera donc déboutée de sa demande en paiement.
II- Sur le compte n° [XXXXXXXXXX02]
A- Sur la recevabilité
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, la demande de la SA BOURSORAMA, introduite le 16 décembre 2024 alors que le premier dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois date du 19 janvier 2023, est recevable.
B- Sur l’acquisition de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire de la convention de compte
Il ressort des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la banque a mis en demeure M. [W] [R] le 14 juin 2023 (AR signé le 19 juin 2023) de régler la somme de 5.713,20 € dans un délai de 15 jours.
Toutefois, la banque n’a jamais prononcé la déchéance du terme ou n’a pas informé de la clôture du compte, de sorte que la déchéance du terme de la convention de compte ne peut être déclarée acquise comme le demande la SA BOURSORAMA. La demanderesse sera déboutée de sa demande principale.
En revanche, M. [W] [R] a manqué de manière réitérée à ses obligations contractuelles en faisant constamment fonctionner son compte en ligne débitrice et en s’abstenant de régulariser son découvert bancaire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juin 2023.
La convention de compte afférente au compte n° [XXXXXXXXXX02] sera donc judiciairement résiliée à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation.
C- Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le décompte d’une société de recouvrement que produit la SA BOURSORAMA au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.289,32 € (sa pièce n° 6) ne fait référence à aucun compte bancaire, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quel compte il se rattache. En outre, ce décompte fait apparaître un débit de 5.823,88 € au 30 janvier 2023 alors que les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] font apparaître à cette même date un débit de 1.095,37 € ; le compte a ensuite continué de fonctionner.
Au regard des pièces ainsi versées aux débats par la banque, il n’est pas possible de comprendre le décompte de sa créance, laquelle n’est donc pas liquide.
La SA BOURSORAMA sera donc déboutée de sa demande en paiement.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge de la SA BOURSORAMA et celle-ci sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le compte n° [XXXXXXXXXX01]
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action pour absence de forclusion,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande principale de constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] conclue entre la SA BOURSORAMA et M. [W] [R], à la date du 16 décembre 2024,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande en paiement de la somme de 9.831,96 €,
Sur le compte n° [XXXXXXXXXX02]
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action pour absence de forclusion,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande principale de constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX02] conclue entre la SA BOURSORAMA et M. [W] [R], à la date du 16 décembre 2024,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande en paiement de la somme de 5.289,32 €,
Sur le tout
LAISSE les dépens à la charge de la SA BOURSORAMA,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 février 2026
le greffier le Président
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