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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QE4
AS M N° :10
Assignation du :
08 et 16 Avril 2025
N° Init : 24/56894
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. AG RE CLIMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDERESSES
Société GA ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
S.A.S. KLYMEO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08 et 16 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [F] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ Société GA ENTREPRISE
∙ S.A.S. KLYMEO
notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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