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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. , c/ CPAM DE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me DEMILLY substituant Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2023, Mme, [M], [E], monteur lunetier vendeur au sein de la société, [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de, [Localité 2], [Localité 3] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 30 mai 2023 faisant état d’un « syndrome anxieux généralisé secondaire à un dysfonctionnement au travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 09 janvier 2024, le, [2] de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme, [M], [E].
Par décision en date du 10 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme, [M], [E] au titre de la législation professionnelle.
La société, [1] employeur de Mme, [M], [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la, [3] de la pathologie de Mme, [M], [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 02 avril 2024, la société, [1] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 mars 2024.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00700 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a énoncé
« AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 5] EST, [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme, [M], [E] à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société, [1] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le, [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE,, [Adresse 5] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du, [2] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens "
L’avis du, [4] a été rendu le 1er juillet 2025. Il énonce " L’assurée travaille comme responsable pôle formation opticien-lunetier depuis 2022.
Elle décrit en septembre 2022 une modification brutale de son poste de travail avec la suppression de ses fonctions de formation Pour autant de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
A la suite l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal à la mise en état et fixée à plaider au 15 janvier 2026.
A cette date, le conseil de la société, [1] a sollicité l’inopposabilité de la décision au vu de l’avis du deuxième CRRMP.
La caisse a sollicité sa dispense de comparution et adressé un courrier par lequel elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que le tribunal ne soit pas lié par l’avis des, [2] et notamment du dernier rendu, force est de constater que la CPAM de Roubaix Tourcoing ne conteste pas cet avis ni ne le critique
Dès lors, il convient de l’entériner et de dire inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 30 mai 2023 par Mme, [M], [E].
La CPAM de, [Localité 2], [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Bien que non reprise dans le cadre de l’audience, la société, [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu l’avis du CRRMP de la région, [Localité 5] Est du 1er juillet 2025 ;
DIT inopposable à la société, [1] la décision du 10 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 30 mai 2023 par Mme, [M], [E] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de, [Localité 2], [Localité 3] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV
S.A.R.L., [1] C/ CPAM DE, [Localité 2], [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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