Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme à conseil d'administration GAN ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00854 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7IN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [P], [W] [C] épouse [P] C/ S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 29 Décembre 1963 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne PICHON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 164, Me Marion PERRIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 84
Madame [W] [C] épouse [P]
née le 10 Juillet 1964 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne PICHON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 164, Me Marion PERRIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 84
DEFENDERESSE
Société Anonyme à conseil d’administration GAN ASSURANCES, Compagnie française d’assurances et de réassurances, immatriculée au RCS DE [Localité 8] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 2], pris e en la personne de son représentatn légal domocilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière placée lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Yvelines).
Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, la commune de [Localité 12] a été reconnue par arrêté, en état de catastrophe naturelle, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydradation des sols.
Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] ont constaté l’existence de fissures et de mouvements de leur maison, qu’ils imputent à cette catastrophe naturelle. Ils se sont rapprochés de la société Gan Assurances, leur assureur, et ont fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [W] [O] ont fait assigner la société Gan Assurances. Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] demandent encore le paiement de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous réserve d’une extension de la mission de l’expert qui devra déterminer, d’une part, si les désordres ont pris un caractère déterminant au cours de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle et si les mouvements de terrain sont dus à la sécheresse et la réhydratation de cette période et, d’autre part, si la garantie décennale devait être par les propriétaires.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres survenus sur leur maison, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [B] [H] et Madame [W] [C].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Gan Assurances de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
E-mail : [Courriel 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels événements ces désordres sont imputables, dans quelles proportions et à quelle date ils sont intervenus ; en particulier, déterminer si les mouvements de sols consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont liés à la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019, pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et si cet événement climatique a présenté un caractère déterminant quant à la survenance des désordres ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – dire si les travaux relatifs à l’ouvrage organisant la liaison entre l’ouvrage en pierre de meulière et l’ouvrage en bois ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et donner son avis sur l’éventuelle responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
*se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés relatifs à la liaison entre la construction en meulière et l’ouvrage en bois ;
*se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
*à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
*au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme et que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [W] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé expertise ·
- Syndic ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retenue de garantie ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Caution ·
- Consignataire ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire
- Automobile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Sans domicile fixe ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Toxicomanie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Capital ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Chose jugée ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Jugement
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.