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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 déc. 2024, n° 24/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.C.O.P. S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/04511 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02878 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par madame [T] [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [I] [G] – Mandataire
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.C.O.P. S.A. [17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le Directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné le 12 juin 2024 à l’encontre de la SA [13] une contrainte n° 9370000020016683260071327623 d’un montant de 14.801 €, en ce compris 704 € de majorations de retard au titre du mois de mars 2024, signifiée par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, la SA [13] a formé opposition à cette contrainte devant pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le rejet des demandes de la SCOP [17], la validation de la contrainte du 12 juin 2024 pour un montant ramené à la somme de 14.097 € et la fixation au passif de la SCOP [17] de la somme de 14.097 € au titre des cotisations de mars 2024.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [12] fait valoir à titre principal que l’opposition à contrainte n’est pas motivée, la société ne contestant pas le bienfondé de la contrainte mais invoquant des difficultés de paiement. Subsidiairement, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base de la déclaration sociale nominative transmise par la société qui ne s’est pas acquittée des cotisations.
La société [13] faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, son mandataire judiciaire, Maître [I] [G], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 septembre 2024.
Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la société SA [13] a formé opposition le 20 juin 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 12 juin 2024 et signifiée le 14 juin 2024, dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
En outre, l’opposition mentionne :
« Notre société a perdu 406 K€. Cette perte est liée au contrat de notre client [10] (…). La situation de la trésorerie est très tendue du fait des pertes de l’exercice. A ce jour nous avons entamé d’importantes mesures de restructuration avec réduction des coûts. Nous vous demandons une nouvelle fois de bien vouloir reconsidérer votre position (…) ».
L’opposition est suffisamment motivée.
Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la société [13] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une sauvegarde de justice.
Maître [I] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SCOP [17] et faire valoir un quelconque moyen, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 14.097 €, et d’en fixer le montant au passif de la sauvegarde de justice de la cotisante, sous réserve que l’URSSAF [12] justifie d’un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société SA [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SCOP [17] à la contrainte n° 9370000020016683260071327623 décernée par le Directeur de l’URSSAF [12] le 12 juin 2024, signifiée par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024.
VALIDE la contrainte n° 9370000020016683260071327623 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 12 juin 2024, signifiée par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024 pour un montant ramené à la somme de 14.097,00 € correspondant aux cotisations dues pour la période de mars 2024,
FIXE au passif de la sauvegarde judiciaire de la société SA [13] la somme de 14.097 € au titre des cotisations dues pour la période de mars 2024,
CONDAMNE la société SA [13] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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