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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
15 Rue de la Marchanderie
44830 BOUAYE
représentée par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES – 330
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R] [G]
8 Rue de la Frazelière
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
non comparant le 30 septembre 2024
Madame [X], [J], [T] [Z]
12 bis rue de Bazouin
44680 SAINTE-PAZANNE
non comparante le 30 septembre 2024
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 24/00527 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ6L
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marie DESSEIN
CCC à Monsieur [D] [R] [G]
CCC à Madame [X], [J], [T] [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2018, Monsieur [V] [L] a consenti un bail à Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] portant sur une maison située à BOUAYE (44830) moyennant un loyer révisable de 750 euros.
Le 2 février 2021, Monsieur [V] [L] a donné un congé pour reprise par sa fille.
Par acte introductif d’instance en date du 8 février 2024, Monsieur [V] [L] a fait citer Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] afin de les entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.789 euros au titre des loyers et des indemnités d’occupation impayés,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 30 septembre 2024, Monsieur [V] [L] maintient sa demande.
Il sollicite en outre une somme de 780 euros au titre du nettoyage de la location.
Monsieur [V] [L] expose que Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] ont quitté les lieux le 20 avril 2023 en laissant un impayé de 2.712 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation et de 77 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2021, malgré un commandement de payer en date du 21 janvier 2022.
Il a dû se désister d’une précédente procédure en expulsion en raison de la non-dénonciation de l’assignation en préfecture.
Il sollicite également une indemnité au visa de l’article 1240 du code civil en raison des troubles de voisinage générés par Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z], ainsi qu’une somme de 780 euros au titre des frais de nettoyage.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] n’ont pas comparu à cette dernière audience.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En ce qui concerne les loyers impayés, Monsieur [V] [L] a retenu une somme de 41.740 euros au titre des loyers et indemnités de septembre 2018 à avril 2023, sans retenir de révision. Il a également retenu une somme de 39.028 euros au titre des règlements.
A défaut de preuve d’autres règlements, il convient donc de retenir la somme de 2.712 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation.
De même, il n’est pas justifié du paiement de la taxe d’ordures ménagères, il convient donc de condamner Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 2.789 euros conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’y a pas lieu de retenir une solidarité qui n’est pas prévue par le bail.
Monsieur [V] [L] réclame également les sommes de 1.000 euros au titre du trouble de voisinage et de 780 euros au titre des frais de nettoyage. Mais il ne justifie ni du trouble, ni de l’état de la location.
Il convient donc de le débouter de ces demandes par application de l’article 1353 du code civil.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 600 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2.789 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation impayés et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [V] [L] de ses demandes en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [X] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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