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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/53949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ L ] CAPITAL PARTNERS c/ S.A. NATIOCREDIMUR, S.A. BNP PARIBAS, S.A.R.L. VLASTRID FOOD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53949 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U46
AS M N° : 3
Assignation du :
23 Mai et 03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [L] CAPITAL PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS – #E2070
DEFENDERESSES
S.A. NATIOCREDIMUR
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. VLASTRID FOOD
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1757( postulant), Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS – #D1493 (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2017, la société [L] Capital Partners a donné à bail commercial à la société BBRestauration pour une durée de 10 années à compter du 15 novembre 2017, un local situé [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 22.905,12 euros HT, payable par terme d’avance le 1er jour de chaque mois.
Selon acte sous seing privé en date du 6 octobre 2020, la société BBRestauration a cédé son fonds de commerce à la société Vlastrid Food.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la Société [L] Capital Partners a assigné la société Vlastrid Food, et la société Natiocrédimur et la société BNP Paribas en leur qualité de créanciers inscrits, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
— l’expulsion de la société Vlastrid Food ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de la société Vlastrid Food à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 19.753,61 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au 9 février 2025
— la condamnation de la société Vlastrid Food au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, la Société [L] Capital et la société Vlastrid Food font part de leur accord sur la somme de 22.369,91 euros avec octroi de délais de paiement sur 12 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 13 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la Société [L] Capital Partners a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif. En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif et de l’accord de la société Vlastrid Food que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société [L] Capital Partners n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22.369,91 euros au terme de mars 2025 inclus. Il convient de déduire la somme de 199,75 euros au titre des frais inclus dans les dépens.
La société Vlastrid Food sera donc condamnée à titre provisionnel à payer à la demanderesse la somme de 22.170,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Vlastrid Food qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Vlastrid Food à payer à la Société [L] Capital Partners une provision de 22.170,16 euros (vingt deux mille cent soixante dix euros seize centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société Vlastrid Food un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 11 paiements mensuels successifs d’un montant de 2000 euros (deux mille euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 août 2025, et une douzième échéance correspondant au solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Vlastrid Food devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 7], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société Vlastrid Food à payer à la Société [L] Capital Partners une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Disons que la présente ordonnance est opposable à la société Natiocrédimur et la société BNP Paribas ;
Condamnons la société Vlastrid Food aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025;
Condamnons la société Vlastrid Food au paiement à la Société [L] Capital Partners de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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