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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ4P
Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AFECO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 203 604, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Mme [T] [O],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 novembre 2024, la SARL AFECO a fait citer madame [T] [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 16 700€ au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024, et la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’affaire et renvoyait à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, la société AFECO a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2025, afin que soient admises ses conclusions de désistement, et a sollicité que les dépens restent à sa charge.
Madame [T] [O], n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été signifié à personne.
Lors de l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les conclusions du 21 mai 2025 ont été admises. L’affaire a été clôturée de nouveau par la suite et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Enfin l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL AFECO a expressément manifesté son intention de se désister de son instance, faisant état d’un accord amiable intervenu entre les parties, non produit aux débats.
Madame [T] [O] n’a présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Le désistement est donc parfait et met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
Eu égard de ces éléments, la SARL AFECO supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SARL AFECO dans la présente instance n°RG 24/01711 ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que la SARL AFECO supportera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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