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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 23/02782 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L37E
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [N]
née le 13 Octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant avocat plaidant, Maître Gérald PANDELON de la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Lauriane BUONOMANO avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2] SARL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence, n° 453746315 prise en la personne de :
Monsieur [C] [Y] [G] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT (ALT) société dissoute selon PV du 30 06 2023
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers immatriculée au RCS de Nanterre n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué à l’audience par Maître FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [B] [D] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente, avoir entendu les conseils en leurs observations et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture FC 2019/01/11 du 11 juin 2019, Monsieur [P] [L] et Madame [S] [N] ont confié à la société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT la réfection de leur système d’assainissement autonome pour leur bien immobilier situé [Adresse 1], bien acquis auprès de Monsieur [F] qui avait initialement commandé les travaux.
Les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [L] et Madame [N] le 29 juin 2019.
Plusieurs désordres sont survenus à la suite de cette réception :
— le 23 octobre 2019, la fosse septique est sortie de terre ;
— le 6 mai 2020, une déformation massive de la fosse septique est apparue.
Après plusieurs échanges avec la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT, par courrier du 16 juillet 2020, Monsieur [L] et Madame [N] ont demandé à la société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT la mobilisation de sa garantie décennale du fait de ces désordres auprès de son assureur décennal.
La société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD ET SANTE reconnaissait expressément par courrier « que les travaux d’assainissement de notre assuré sont à l’origine de votre dommage », et qu’elle allait intervenir en garantie.
Par courriel du 16 avril 2021, la compagnie d’assurance AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD ET SANTE proposait une indemnisation à hauteur de 10.780 euros TTC, montant correspondant à la réparation.
Par acte du 22 juin 2021, les consorts [L] [N] ont assigné en référé d’heure à heure la SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT aux fins notamment de :
— condamner solidairement la société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et la société AVIVA au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de provision ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement la société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et la société AVIVA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 08 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Monsieur [E]. La société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et la société AVIVA ont été solidairement condamnées au paiement de la somme de 10.780 euros à titre provisionnel, et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2022 par Monsieur [E].
Par actes des 03 et 11 juillet 2023, les consorts [L] [N] ont fait assigner la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2024, Monsieur [L] et Madame [N] demandent à la juridiction de :
— débouter Monsieur [Y] [G] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— fixer la créance de 40.000 euros au titre des préjudices subis au passif de la société SARL [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT,
— relever et garantir ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis,
— relever et garantir ABEILLE IARD et SANTE au paiement des frais d’expertise,
— relever et garantir l’assurance ABEILLE IARD et SANTE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre frais irrépétibles et entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2025, Monsieur [C] [Y] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT demande à la juridiction de :
— juger que l’assignation au fond délivrée par acte de Maître LIOTARD le 11 juillet 2023 est entachée de nullité, faute de visa des textes fondant la demande en droit
— juger que la demande de condamnation de Madame [N] et Monsieur [L] est imprécise: 40.000 euros sans autre précision
— juger que la demande de condamnation solidairement sans autre précision est irrecevable
— juger que les dernières pièces et conclusions de Madame [N] et Monsieur [L] ne peuvent couvrir les irrecevabilités et vices de procédure affectant l’acte introductif d’instance,
— juger que Madame [N] et Monsieur [L] sont irrecevables à agir à l’encontre de la société ALT ou de Monsieur [Y] [G] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT dissoute faute de déclaration de créance dans les délais et de demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— juger que la prétendue déclaration de créance irrégulière en la forme est irrecevable en l’état de la forclusion et de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc,
— débouter Madame [N] et Monsieur [L] de leurs demandes tardives et infondées et irrecevables
— débouter Madame [N] et Monsieur [L] de leur demande de paiement des frais d’expertise
— débouter également Madame [N] et Monsieur [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [N] et Monsieur [L] pour action abusive à des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [N] et Monsieur [L] au paiement de la somme de 3500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [N] et Monsieur [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT demande à la juridiction de :
— juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
— juger que les demandes ne sont pas fondées en droit ;
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sont mobilisables ;
— juger que les préjudices allégués n’entrent pas dans le champ contractuel du préjudice immatériel;
— juger que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée ;
Par conséquent,
— débouter les consorts [L]-[N] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture a été fixée avec effet différé au 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 09 décembre 2025.
Par demande du 14 janvier 2026 notifiée par RPVA, la juridiction a sollicité par note en délibéré avant le 25 janvier 2026 des parties :
— de produire un extrait KBIS de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT,
— de formuler toutes observations utiles sur l’irrecevabilité soulevée d’office des fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— de formuler toutes observations utiles sur la demande de « fixation de créance au passif » de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT qui n’est pas de ce que l’on en comprend des écritures, en procédure collective mais en dissolution amiable, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions applicables en liquidation judiciaire et qu’une condamnation à son encontre en la personne de son liquidateur amiable pourrait être prononcée, une demande de fixation de créance n’étant pas selon toute vraisemblance applicable en l’espèce,
— de formuler toutes explications utiles sur le sens de la demande de « relever et garantir ABEILLE IARD ET SANTE » formulée par les demandeurs qui ne comporte aucune demande de condamnation, la juridiction devant interpréter une telle demande.
Par notes en délibéré des 23 et 24 janvier 2026, Monsieur [C] [Y] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et les consorts [L] [N] ont formulé leurs observations.
La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT n’a pas fait parvenir de note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il convient à titre liminaire de constater que la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT a été valablement représentée dans la présente instance par Monsieur [C] [Y] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT, aux termes des écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 10 juin 2024 et 13 janvier 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [C] [Y] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
Monsieur [C] [Y] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT sollicite au visa de l’article 789 du code de procédure civile que les demandes des consorts [L] [N] soient déclarées irrecevables au regard de la nullité de l’assignation au fond en l’absence de fondement juridique, de l’imprécision de sa demande chiffrée, du défaut de déclaration de créances de la société dissoute et de l’absence de désignation d’un mandataire ah hoc.
Ces demandes constituent des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état alors qu’elles n’ont pas été révélées après son dessaisissement.
Interrogés par la juridiction sur l’irrecevabilité de telles fins de non-recevoir et exceptions de procédure en l’état d’une instance introduite en juillet 2023, les consorts [L] [N] demandent à la juridiction de les écarter comme tardives. Monsieur [C] [Y] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Au regard des dispositions susvisées, il convient de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées.
Sur les demandes des consorts [L] [N] au titre de la responsabilité décennale de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT
— sur la requalification et l’interprétation des demandes
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 13 du même code ajoute que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 16 dudit code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les consorts [N] [L] sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures de fixer la créance de 40.000 euros au passif de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et de relever et garantir ABEILLE IARD ET SANTE du paiement de la somme de 40.000 euros, du paiement des frais d’expertise et du paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils se prévalent de la garantie décennale de cette société et de son assureur, terme qui bien que non précisé dans son fondement textuel ressort expressément du corps de leurs écritures, pour réclamer l’indemnisation de leurs préjudices imputables selon eux à la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et fonder une telle demande, qui repose sur les dispositions des articles 1792 du code civil. Ils avaient au demeurant réclamé en référé la condamnation in solidum de cette société et de son assureur au paiement d’une provision à valoir sur leur préjudice de ce chef au visa de l’article 1792 du code civil.
Il ressort des éléments soumis aux débats et notamment de l’extrait KBIS à jour du 21 janvier 2026 produit par note en délibéré à la demande de la juridiction que la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT a fait l’objet d’une cessation totale d’activité à compter du 30/06/2023 sans disparition de la personne morale en l’état d’une dissolution amiable de cette société à compter du 30/06/2023 selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 30/06/2023, paru le 05/07/2023. Son liquidateur amiable est régulièrement intervenu dans la cause, par conclusions du conseil de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT du 10 juin 2024 et 13 janvier 2025.
Cette société n’a pas fait l’objet d’une procédure collective de type liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne relève pas des mécanismes de déclaration de créance et de fixation au passif de la société.
Dans leur note en délibéré du 24 janvier 2026, les consorts [L] [N] précisent que le terme de « fixation de créance au passif » renvoie à une terminologie impropre du fait de la dissolution amiable et que la demande qui est formulée est une demande de condamnation de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable au paiement des préjudices esthétiques, des préjudices de jouissance et des préjudices moraux chiffrés à la somme de 10.000 euros par membre du foyer, soit à 40.000 euros. Ils ajoutent que la demande de « relever et garantir » vise à ce que l’assureur prenne en charge dans le cadre de son obligation de garantie les sommes pouvant être mises à sa charge et qu’il soit condamné au paiement des sommes réclamées en application de son contrat d’assurance.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette question juridique mise dans les débats de façon contradictoire. Ils évoquent l’absence de fondement juridique au visa des demandes.
Cependant, il convient de constater que le fondement juridique de la demande est explicité par les consorts [N] [L] qui, dès les démarches amiables avant saisine de la juridiction, ont évoqué le fondement juridique de la garantie décennale à l’appui de leur demande, ce qu’ils ont réitéré lors de l’instance en référé. Si l’article 1792 du code civil n’est pas expressément visé, force est de constater que le fondement juridique se déduit des motifs des écritures.
Au surplus, c’est par erreur de terminologie qu’il a été initialement demandé une fixation de créance au passif avec demande de relever et garantie pour l’assureur alors que la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT n’était pas en liquidation judiciaire mais en dissolution amiable et valablement représentée durant l’instance par son liquidateur amiable.
Par conséquent et en l’état des éléments susvisés, il convient de restituer aux demandes leur véritable qualification juridique et de requalifier la demande de fixation de créance au passif en demande de condamnation de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 40.000 euros en réparation des préjudices découlant de la responsabilité décennale de la dite société.
Il convient également de requalifier la demande de « relever et garantir ABEILLE IARD ET SANTE » aux diverses sommes en demande de condamnation de l’assureur ABEILLE IARD au paiement desdites sommes au titre de son obligation assurantielle décennale.
— sur la responsabilité décennale de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT et sur la garantie de la société ABEILLE IARD ET ASSOCIES
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est versé aux débats la facture 2019/01/11 du 11 juin 2019 au terme de laquelle la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT, assurée auprès de AVIVA ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD ET SANTE, a diligenté des travaux de réfection du système d’assainissement autonome.
Ces travaux, au vu de leur nature et de leur ampleur, constituent indéniablement un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il est constant que cette facture a été réglée.
Il n’a été établi selon les parties de procès-verbal de réception. Cependant, il résulte de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral de la facture intervenu le 29 juin 2019 une volonté claire et non équivoque de recevoir l’ouvrage, ce qui est convenu par les parties au regard des pièces versées et notamment des rapports d’expertise, de sorte qu’il doit être constaté qu’une réception tacite sans réserve est intervenue le 29 juin 2019.
Il résulte du courrier recommandé du 15 juillet 2020 que des désordres non apparents ont été dénoncés à la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT par les demandeurs, portant sur une sortie de terre de la fosse septique le 23 octobre 2019 et une déformation de la fosse septique le 06 mai 2020. Il est établi que le 19 octobre 2020, les consorts [N] [L] ont demandé à l’assureur AVIVA ASSURANCE aux droits de laquelle vient ABEILLE IARD ET SANTE de mettre en œuvre leur garantie décennale sur la base du rapport d’expertise diligentée par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur.
Ces désordres sont établis par les conclusions de l’expert judiciaire qui dans son rapport du 12 janvier 2022 constate que « suite à une remontée de la nappe phréatique, l’ensemble fosse+actifiltre a été soulevé par la pression de l’eau de la nappe le 23 octobre 2019 du fait de la rupture d’amarrage de la fosse sur la dalle béton en sous œuvre, elle-même consécutive à une utilisation de sangles de maintien inadaptée.(…). D’importantes déformations au niveau de la cuve et des amorces de rupture ont également été constatées ».
L’expert relève que cette installation menace l’habitabilité des lieux et la solidité de la cuve dont le filtre mis à même le sol est exposé à des contraintes anormales et menace la solidité de la cuve.
La réalité et la nature décennale des désordres ne sont pas débattues par le liquidateur de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT qui relève uniquement l’absence de fondement juridique des demandes, moyen qui a été évoqué et évacué supra. L’assureur ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas ce caractère décennal, ayant effectué une proposition d’indemnisation à hauteur de 10.780 euros, au titre du seul préjudice matériel.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la fosse septique installée par la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT a subi des désordres de très grande ampleur de remontée de la cuve et de déformation de celle-ci, dont il est établi et non contesté qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que ces désordres sont de nature décennale et relèvent de la responsabilité décennale de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT.
— sur la situation juridique de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT au jour de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Il ressort de l’extrait KBIS à jour au 21 janvier 2026 que la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT a fait l’objet d’une dissolution amiable et d’une clôture des opérations de liquidation amiable le 31 décembre 2023. Elle a été radiée le 13 mars 2024, radiation publiée le 15 mars 2024.
Les consorts [L] [N] conviennent du fait qu’après la clôture définitive de la liquidation amiable et sa radiation, le liquidateur ne peut plus représenter la société mais soutiennent que les droits et obligations étant nés antérieurement à la dissolution, ils demeurent à liquider sans qu’il n’y ait lieu de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Cependant, une telle argumentation ne peut prospérer en application des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, comme le relève le défendeur dès lors que la situation juridique de la société a évolué en cours d’instance.
En effet, si lors de l’assignation, la société existait encore, la publication de la dissolution étant intervenue le 05 juillet 2023, les opérations de liquidation amiable ont été clôturées à effet au 31 décembre 2023 et la société a été radiée le 13 mars 2024, radiation publiée le 15 mars 2024. Sa personnalité juridique s’est éteinte et le liquidateur a été déchargé de sa mission. Dès lors qu’aucune demande de réouverture de la liquidation n’a été diligentée par les demandeurs, et bien qu’elle ait engagé sa responsabilité décennale, la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT ne peut pas être condamnée à ce stade et les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable doivent être déclarées irrecevables.
Seule la mobilisation de son assurance ABEILLE IARD ET SANTE peut être examinée au titre de la garantie décennale de son assuré, en fonction de l’étendue de ses garanties.
Sur les préjudices
Il convient de constater que les consorts [N] [L] formulent des demandes uniquement au titre de leurs préjudices immatériels.
Ils réclament pour chaque membre du foyer une somme de 10.000 euros au titre des préjudices inesthétiques, de jouissance et moraux, soit une somme totale de 40.000 euros.
Pour rapporter la preuve de ces préjudices, ils produisent un constat de commissaire de justice du 20 novembre 2020, des attestations de voisins et amis et se prévalent du rapport d’expertise judiciaire, photographies jointes.
Aux termes de ses constatations expertales, l’expert relève dans son rapport que « la pose du filtre compact hors sol est parfaitement inesthétique tout autant que la présence de la fouille initiale laissée béante. Des odeurs sont perceptibles à proximité de l’installation, dues à l’absence d’un tampon de fermeture sur le trou d’homme du compartiment d’arrivée des effluents dans la fosse. La déformation de la cuve à cet endroit ne permet plus sa fermeture. Il en conclut que ces désordres permettent l’habitabilité des lieux mais affectent la jouissance des espaces extérieurs de la villa par la présence d’odeurs et la gêne visuelle. L’expert relève que bien que la situation perdure depuis deux ans au moment de l’expertise, le montant sollicité correspondant à 4 fois le montant des travaux de reprise semble surévalué ».
Les constats opérés par le commissaire de justice illustrent le caractère inesthétique de cette installation. Les attestations versées confortent également le fait que des odeurs nauséabondes se dégagent de cette installation, ce qui amoindrit l’usage du jardin par ses propriétaires et que la présence de cette cuve en extérieur, avec un trou béant, rend dangereux le fait de laisser des enfants en bas âge dans le jardin. Ainsi, le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique sont établis par les demandeurs.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le fait que les consorts [N] [L] n’aient pas fourni d’élément de chiffrage à l’expert de ces postes de préjudices, expert qui était sollicité dans sa mission à titre de simple avis, n’est pas de nature à les priver de leur droit d’en être indemnisés, dès lors qu’ils rapportent à la juridiction la preuve d’un préjudice certain et en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres, ce qui est le cas en l’espèce et qu’ils chiffrent financièrement leurs demandes.
Sur la base des éléments soumis aux débats, il convient de considérer que le préjudice esthétique qui dure depuis 2019 doit être justement évalué à une somme de 2.000 euros.
Bien que le jardin reste utilisable, le fait de ne pouvoir manger en extérieur et profiter pleinement de l’extérieur du fait d’odeurs nauséabondes dans une villa sise dans le sud de la France doit être indemnisé par une somme qui est justement évaluée à hauteur de 10.000 euros.
En revanche, il n’est pas établi par les pièces produites l’existence d’un préjudice moral pour les demandeurs, les éléments ne permettant pas d’établir de lien de causalité certain et direct entre l’état de stress ou la présence d’eczema relevés dans les certificats médicaux versés et la présente procédure.
En conséquence, les consorts [L] [N] rapportent la preuve d’un préjudice de préjudice de jouissance qui doit être chiffré à 10.000 euros et d’un préjudice esthétique qui doit être chiffré à 2.000 euros.
Ils ne démontrent pas de préjudice moral.
Sur la garantie de l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE
La compagnie ABEILLE IARD ET ASSOCIES ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale au titre de la responsabilité décennale de son assuré la société [Localité 1] TERRASSEMENT LOCATION au titre des garanties obligatoires. Elle fait valoir cependant que cette garantie ne serait pas mobilisable au titre des préjudices réclamés au regard de la définition contractuelle du « dommage immatériel » aux termes des conditions générales qui seraient applicables au dit contrat.
Elle produit les conditions particulières du contrat RC CONSTRUCTION ARTIBAT souscrit par la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle elle intervient à effet au 1er janvier 2018 selon contrat n°76887286. Il en ressort qu’elle garantit la RC DECENNALE mais que sont également incluses les garanties des « immatériels consécutifs ouvrage soumis » et des « immatériels non consécutifs ».
Les conditions générales du contrat ARTIBAT produites par l’assureur définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien, de la perte d’un bénéfice de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, cette définition inclut bien le préjudice de jouissance qui résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, de sorte qu’il se résout en dommages et intérêts. Ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice pécuniaire entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
En revanche, le préjudice esthétique n’entre pas dans cette définition.
En conséquence, la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE est mobilisable au titre du seul préjudice de jouissance.
Il convient dès lors de condamner la société ABEILLE IARD ET ASSOCIES à payer aux consorts [L] [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient de dire que la société ABEILLE IARD ET SANTE est fondée à opposer sa franchise aux tiers s’agissant d’une garantie facultative dans les termes et conditions fixées au contrat d’assurance.
La demande au titre du préjudice esthétique sera rejetée, n’étant pas couverte par la garantie facultative souscrite. La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, un tel préjudice n’étant pas démontré.
Il convient également de dire que la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas mobilisable au titre du préjudice esthétique.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT sollicite la condamnation des demandeurs au visa de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts au vu de la procédure abusive et dilatoire initiée.
Cependant, dès lors que le liquidateur amiable a été déchargé de ses fonctions depuis la clôture des opérations de dissolution amiable à effet au 31 décembre 2023, et que la société a été radiée le 13 mars 2024, ce dont il convient lui-même dès lors qu’il appuie son argumentaire aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation à son encontre de ce fait, il est lui-même irrecevable à formuler des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en cette qualité, n’ayant plus qualité à agir.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l’article 700 dudit code sera rejetée ainsi que la demande de distraction des dépens.
La demande du liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable pour les mêmes motifs que supra.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par le liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT ;
RESTITUE aux demandes de Monsieur [P] [L] et Madame [S] [N] leur véritable qualification juridique,
REQUALIFIE la demande de fixation de créance au passif en demande de condamnation de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable au paiement de la somme de 40.000 euros en réparation des préjudices découlant de la responsabilité décennale de la dite société ;
REQUALIFIE la demande de « relever et garantir ABEILLE IARD ET SANTE » au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des préjudices subis, au paiement des frais d’expertise, et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre frais irrépétibles et entiers dépens, en demande de condamnation de l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des préjudices subis, au paiement des frais d’expertise, et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre frais irrépétibles et entiers dépens ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT en l’état de la clôture des opérations de liquidation amiable publiée et de la radiation de la société qui a été publiée le 15 mars 2024,
DECLARE IRRECEVABLES la demande reconventionnelle et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du liquidateur amiable de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT en l’état de la clôture des opérations de liquidation amiable publiée et de la radiation de la société publiée,
CONSTATE que la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres impactant la fosse septique,
CONSTATE que la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES doit sa garantie décennale à son assuré [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT, et est mobilisable au seul titre du préjudice de jouissance, à l’exclusion du préjudice moral et du préjudice esthétique,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [S] [N] la somme de 10.000 euros au seul titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [S] [N] de leurs autres demandes au titre de leur préjudice moral et du préjudice esthétique,
DIT que la société ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société [Localité 1] LOCATION TERRASSEMENT est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [S] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de distraction des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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