Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B45
N° MINUTE :
25/00247
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[F] [P]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P]
HALL H – BAT 01 – ESC H
6 RUE LARREY
75005 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Madame [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 janvier 2025 à l’EPIC PARIS HABTIAT – OPH qui l’a contestée le 28 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABTIAT – OPH, représenté, a sollicité :
— à titre principal, que Madame [I] [P] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de démarches entreprises pendant la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour bénéficier d’une aide du fonds de solidarité logement ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [I] [P] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [I] [P] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré les relevés bancaires ouverts auprès de la société BNP, ce qu’elle a tardivement fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 17 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 28 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABTIAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, Madame [I] [P] a des ressources, composées de ses allocations chômage (579,81 euros), d’une aide au logement (289,17 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (55,2 euros), à hauteur de 924,18 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 94,13 euros.
S’agissant des charges, Madame [I] [P] paie un loyer (390,25 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1266,25 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (-342,07 euros).
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH soutient que la mauvaise foi de Madame [I] [P] est caractérisée par l’absence de démarches entreprises pour bénéficier d’une aide du fonds de solidarité logement pendant la suspension de l’exigibilité des dettes. Si Madame [I] [P] a effectivement d’une telle mesure à compter du 6 avril 2022, il convient de constater qu’il ne lui était imposé ni de mettre en place un suivi social ni de solliciter une aide du fonds de solidarité logement. Les échéances courantes sont réglées par Madame [I] [P].
A l’audience, Madame [I] [P] a indiqué avoir ouvert un compte bancaire auprès de la société BNP car son précédent compte bancaire limitait ses possibilités de retrait ce qui était incompatible avec son activité de revente sur les brocantes. Elle a produit les relevés bancaires de son compte ouvert auprès de la société HELLO BANK pour les mois de mars et avril 2025 uniquement. Ces relevés bancaires font apparaître des virements créditeurs significatifs faits par un unique tiers à son profit. Ces virements représentent la somme totale de 1100 euros en mars 2025 1200 euros en avril 2025 et sont intitulés « facture » ou « facture d’achat ». Ces virements ne sont pas conformes aux déclarations de Madame [I] [P]. Ils sont significativement supérieurs à ce qu’elle a déclaré à propos d’une activité de revente sur les brocantes. Ainsi, elle ne justifie pas avec transparence de l’intégralité de sa situation, ce qui n’est pas le comportement d’un débiteur de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [I] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABTIAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [I] [P] ;
DÉCLARE Madame [I] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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