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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 24/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [Y],
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Mme [C] [K] et de M. [U] [M] sont nés, le [Date naissance 1] 2021, [O] et [F].
A la suite de leur séparation en mars 2023, Mme [K] a saisi, par requête du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir fixer les modalités de vie des enfants.
Les parties ont été appelées à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 11 mars 2024 et notifié aux parties le 12 mars 2024.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [M] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 par le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 13 janvier 2025, M. [M] sollicite :
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hicham Abdelmoumen ;
— de voir débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes en ce compris la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] explique que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Au titre de son préjudice, il soutient que le défendeur ne peut sérieusement nier que l’attente prolongée d’une décision visant la garde de ses enfants n’a eu pour lui aucune conséquence indemnisable. Il expose verser aux débats des notes d’audience démontrant qu’il a été contraint de subir émotionnellement et financièrement la séparation et l’éloignement de ses enfants, jusqu’au délibéré de la décision.
Par conclusions du 20 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— aucun délai excessif n’est caractérisé, relevant au surplus que le demandeur s’est abstenu d’user des procédures à brefs délais qui lui étaient ouvertes conformément aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’il n’est pas fondé à critiquer les délais procéduraux de son affaire ;
— à titre subsidiaire, M. [M] procède par seule voie d’affirmation sans produire d’éléments permettant d’apprécier et de justifier le préjudice invoqué, tant en son principe qu’en son quantum.
Par avis du 20 mars 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 3 mois.
Il relève que la procédure ne présentait pas de particulière complexité ; que le comportement des parties n’a pas été de nature à allonger les délais ; que le différend portant sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants exigeait une réponse relativement rapide. Il estime que seul le délai de 3 mois au-delà de 6 mois entre la requête du 11 avril 2023 et l’audience du 18 janvier 2024 paraît excessif.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que M. [M], qui n’est pas à l’origine de la saisine du juge aux affaires familiales, n’a pas usé des voies de droit à bref délai prévus par le code de procédure civile à cet effet (articles 1137 et suivants).
Dans ce contexte, il convient de considérer que les délais de 9 mois entre la requête et l’audience de plaidoirie et d’un mois entre l’audience et la notification de la décision ne sont pas excessifs.
M. [M] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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