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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 nov. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00067
N° RG 25/01375 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBNS
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Christian MAZARIAN, vestiaire : D 3
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [Y] divorcée [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 11]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (MAROC)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 15 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christian MAZARIAN
Maître [M] [S], notaire
Exposé du litige :
Monsieur [A] [K] [Z] et Madame [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 11] (Vaucluse), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [J], [R], [W], [X] [K] [Z], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (Vaucluse),
— [L], [H] [K] [Z], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (Vaucluse).
Madame [G] [Y] et Monsieur [A] [K] [Z] ont acquis le 12 juin 2007 un bien immobilier à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 11] élevé de 4 étages sur Rez de Chaussée avec cave en sous-sol figurant au cadastre sous les références Section AV N° [Cadastre 8] pour 00 Ha 00 a 70 ca, en souscrivant deux prêts auprès du [13] pour un capital de 47.000 € et de 127.439,07 €. Les créances du [13] ont été garanties par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle enregistrées le 25 juin 2007.
Madame [G] [Y] a acquis un fond de commerce de restauration sis [Adresse 3] à [Localité 11], pour un prix total de 15.000 €, l’acte de cession ayant été enregistré le 6 février 2012 au service des impôts des entreprises de [Localité 12].
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a dit que Madame [G] [Y] devait bénéficier d’une ordonnance de protection, et à ce titre a notamment :
— interdit à Monsieur [A] [K] [Z] de rencontrer Madame [G] [Y] et d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
— interdit à Monsieur [A] [K] [Z] de paraître au domicile commun, ainsi que sur le lieu de travail de son épouse,
— attribué à Madame [G] [Y] la jouissance du domicile conjugal, les frais afférents au logement étant supportés par l’épouse,
— fixé à 300 € indexés par mois à compter du prononcé de la décision le montant mensuel de la contribution aux charges du mariage que Monsieur [A] [K] [Z] devra verser chaque mois à Madame [G] [Y].
Par acte d’huissier du 17 novembre 2022, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [A] [K] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir prononcer leur divorce.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler les frais afférents (location) ;
— attribué la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 11], à Monsieur [A] [K] [Z] à titre onéreux, et à charge pour lui de payer le crédit immobilier y afférent ;
— débouté Madame [G] [Y] de sa demande de désignation d’un notaire ;
Selon jugement de divorce réputé contradictoire en date du 23 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon a notamment :
— Prononcé le divorce des époux [Y] / [K] [Z] aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— Fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 21 juillet 2022.
Suite à des incidents de paiement des prêts immobiliers, et à la signification d’un commandement de payer valant saisie vente, le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] a fait l’objet d’un jugement d’adjudication le 20 février 2025.
Madame [G] [Y] a assigné Monsieur [A] [K] [Z] devant la juridiction de céans, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, aux fins de voir :
— Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux Madame [G] [Y], et Monsieur [A] [K] [Z],
— Désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial, conformément aux dispositions des articles 265-2 et 1572 du Code civil.
— Fixer les droits respectifs des époux sur les biens communs et indivis, et procéder à leur attribution conformément aux règles légales ou aux clauses du contrat de mariage des époux
— Statuer sur les éventuelles créances entre époux et les récompenses dues, conformément aux dispositions légales en vigueur.
— Condamner Monsieur [A] [K] [Z] à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [K] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur l’action en partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’impossibilité de parvenir à la vente amiable du bien immobilier commun démontre l’échec du processus de partage amiable.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
La non représentation de Monsieur [A] [K] [Z] dans le cadre de la présente procédure tout comme dans le cadre de la procédure de divorce démontre que la carence de celui-ci a exposé Madame [Y] à des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Monsieur [A] [K] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1.200 € en faveur de Madame [G] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
En conséquence, il convient de constater que la présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonal et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [G] [Y] et Monsieur [A] [K] [Z],
Désigne pour y procéder Maître [M] [S], notaire à [Localité 14],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur [A] [K] [Z] au paiement de la somme de 1200 € en faveur de Madame [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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