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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 nov. 2025, n° 25/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association MAISON MAGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Association [Adresse 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C743B
N° MINUTE :
6/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Association MAISON MAGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par monsieur [X] [D] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C743B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, M. [Y] a sollicité la convocation de l’Association [Adresse 3] aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de son exclusion des activités de l’association.
A l’audience du 7 octobre 2025 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il participait aux activités organisées par l’Association religieuse Maison Magis, à savoir la célébration de messes (“ La messe qui prend son temps”) et aux évènements conviviaux se déroulant au sein de l’association “ Chez Ignace” ; qu’il en a été exclu sous des motifs flous et vagues au prétexte qu’il aurait mis mal à l’aise des femmes, qu’il aurait eu des mots vexants et envoyé des messages harceleurs à des membres de l’association.
Il estime qu’il s’agit de calomnies anonymes porant atteinte à sa réputation et qui lui portent préjudice dans la mesure ou les informations se diffusent aisément dans les milieux catholiques pratiquants.
Il a sollicité, en sus des dommages intérêts, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’Association [Adresse 3] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui verser 500 euros en réparation du préjudice causé par la gestion de la procédure et 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Elle indique que M. [Y] n’est pas adhérent des associations et ne l’était pas au jour de l’exclusion des activités.
Elle fait valoir que fin 2024 elle a reçu un signalement concernant le comportement de M. [Y] ; que le temps de mener une enquête il lui a été demandé à titre provisoire de ne pas se présenter aux activités ; que M. [Y] a réagi de manière virulente et a saisi une première fois le tribunal ; que l’enquête a révélé que M. [Y] aurait eu des comportements s’apparentant à des violences verbales et à du harcèlement à l’égard des autres participants, ce qui a conduit l’association à adresser un signalement au procureur de la république et à formaliser une exclusion lors du conseil d’administration du 18 février 2025 afin d’assurer la sécurité des bénéficiaires.
Elle précise que les personnes concernées ont souhaité que leur anonymat soit conservé.
Elle estime que les mesures prises ont été proportionnées au risque encouru par les membres de l’association et que les demandes visant notamment à sa réintégration ne sont pas recevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les argumentaires déposés par chacune des parties à l’audience du 7 octobre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. [Y], qui participait de façon épisodiques et, selon ses dires, rares, aux messes organisées par l’Association Maison Magis et aux évènements conviviaux se déroulant dans le local associatif “Chez Ignace” a fait l’objet selon décisions du conseil d’administration de l’association [Adresse 3] et de celui de l’association Chez Ignace en date du 18 février 2025, d’une mesure d’exclusion permanente en raison d’un risque qu’il ferait peser sur la sécurité des bénéficiaires, notamment des faits de harcèlement et de violences verbales.
Cette exclusion faisait suite à de nombreuses tentatives, établies par les échanges de courriels versés aux débats, de rencontrer M. [Y], lequel s’est constamment refusé à une telle rencontre, se bornant à exiger des justificatifs écrits et a choisi la voie processuelle devant les tribunaux.
S’il est constant que l’exclusion d’un membre d’une association ne peut intervenir que pour un motif grave dûment établi, en l’espèce, M. [Y] ne démontre nullement être membre de l’association Magis ni avoir acquitté de cotisations, alors qu’il est soutenu qu’il n’était pas adhérent, l’association ayant à plusieurs reprises insisté sur point en indiquant qu’il ne faisait que fréquenter épisodiquement les lieux.
Dès lors, l’association disposait de la libre faculté d’autoriser ou non l’accès des locaux dans lesquels elle organise des activités, sans avoir à respecter un quelconque formalisme ni avoir à rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime, s’agissant de l’accès à un lieu privé.
M. [Y] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’Association [Adresse 3], qui n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant de la présente action sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [Y] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par l’Association Maison Magis à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] à payer à l’Association [Adresse 3] la somme de 500 ( cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Maison Magis aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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