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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 24 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPN4 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [R]
[Y] [B] épouse [R]
Contre :
[T] [O]
[U] [X]
Grosse :
Copies :
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [R]
Madame [Y] [B] épouse [R]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 29 Septembre 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 29 Septembre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], voisine de la maison d’habitation appartenant à M. [O] et Mme [J].
Courant juin 2021, à la suite d’importants orages, M. et Mme [R] ont constaté un dégât des eaux dans leur buanderie située au rez-de-chaussée de leur habitation.
Malgré la réalisation de travaux de zinguerie sur leur propriété, un nouveau dégât des eaux est survenu le 24 juillet 2021.
Après recherche de fuite par leur assureur, soutenant que l’origine de celle-ci ne pouvait venir que de l’immeuble voisin, M. et Mme [R] ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Mme [H] [A]. Celle-ci a déposé son rapport le 2 octobre 2023.
Par acte du 19 mars 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [O] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et leur indemnisation.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision formée par M. et Mme [R], considérant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’obligation de M. [O] et Mme [J] à indemniser leurs voisins.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 640, 641 et 681 du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur action ;
— juger M. [I] [O] et Mme [U] [J] entièrement responsables des désordres qu’ils ont subis ;
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à procéder aux réparations de leur immeuble telles que décrites dans le rapport d’expertise rendu le 2 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre M. [O] et Mme [J] à communiquer aux époux [R], immédiatement lesdits travaux réalisés, une facture détaillée du charpentier-zingueur qui sera intervenu avec son assurance décennale et ce au besoin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre M. [O] et Mme [J] à leur communiquer, s’agissant du raccordement de l’EP à un puit perdu ou au regard EP en limite de propriété des consorts [D], ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un certificat de conformité des travaux auprès de M. [N], chargé de mission eau et assainissement du Pôle technique [Localité 8] Limagne et Volcans ou de toute autre personne pouvant lui être substitué dans ce service ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à leur verser la somme de 31 273,20 euros TTC correspondant aux travaux de plâtrerie, de drainage et enduits décrits dans le rapport d’expertise ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise et de la procédure de référé.
Au visa des dispositions des articles 640, 641 et 681 du code civil, ils font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les dommages qu’ils subissent trouvent leur origine dans la propriété voisine en raison des défauts d’étanchéité à la jonction des éléments du chéneau, située en bordure de toit et au niveau du coude de raccordement ainsi qu’à travers des écoulements d’eau issus de rejets d’eau de pluie en provenance des chéneaux situés sur la maison des consorts [D] ; que les quantités d’eau déversées sur les fonds leur appartenant ne trouvent pas leur origine dans un simple ruissellement, mais dans le débordement des récipients installés par les consorts [D] dans leur jardin ; que le ruissellement est décuplé par la défectuosité d’une gouttière non réparée.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune servitude légale entre ces deux fonds et que l’article 640 n’est pas applicable.
Ils font valoir que si la compagnie AXA assureur MRH garantit les conséquences des dégâts des eaux, il faut que ces derniers trouvent leur origine dans un événement climatique spécial et qu’il n’y ait pas de responsable. Or, les désordres dont ils ont été victimes trouvent leur origine dans l’incurie des consorts [C].
Ils contestent toute prescription acquisitive de 10 ans estimant que la responsabilité des défendeurs est établie et que les dommages trouvent leur origine dans la propriété voisine en raison des défauts d’étanchéité.
Ils considèrent que les consorts [C] portent l’entière responsabilité des désordres apparus chez eux, ils se prévalent des dispositions de l’article 1240 du code civil et estiment que l’ensemble des désagréments est constitutif de troubles anormaux du voisinage.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [T] [O] et Mme [U] [J] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les consort [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, limiter la demande des consorts [R] à la réalisation des travaux sur leur fonds propre par M. [O] et Mme [X] (raccordement au réseau EP et réparation de la gouttière) sans fixation de prix des travaux ;
— débouter les consorts [R] de leurs autres demandes ;
— en tout état de cause, rejeter l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que l’expertise judiciaire ne met pas en évidence d’autre eau que celle naturelle ; que dès lors la demande formée sur le fondement de l’article 640 est vouée à l’échec. Ils observent que le rapport d’expertise ne fait aucune étude des constructions en cause, et en particulier de la perméabilité de la construction des époux [R] – mur de soutènement et terrasse, et de l’humidité constante du sol qui l’entoure.
Ils ajoutent que le couple [R] a monté un mur de soutènement, d’une conception inconnue, qui retient nécessairement les eaux de pluie qui s’amassent contre ce mur ; qu’en tout état de cause, le mur est constitutif d’une digue.
Ils soutiennent que la situation n’est pas nouvelle et est constitutive d’une servitude au terme d’une prescription acquisitive de 10 ans, aucuns travaux n’ayant modifié les lieux les 10 dernières années n’étant établis.
Ils font observer que AXA couvre l’intégralité des frais de remise en état (page 8 du rapport d’expertise) ; que les demandeurs ne peuvent être indemnisés deux fois.
Enfin, ils soutiennent que le litige se fonde sur un écoulement d’eau de pluie et un sinistre en rapport : qu’à aucun moment, il n’est fait état d’un acte fautif de leur part.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci- dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les demandes de réalisation de travaux et d’indemnisation des époux [R]
L’article 681 du code civil dispose que :
« Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
L’article 640 du code civil dispose que :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’un propriétaire ne peut pas établir son toit de façon que les eaux pluviales qui y tombent se déversent sur le fonds voisin et doit les faire couler sur son propre terrain, « cependant une fois tombées sur son terrain, les eaux peuvent s’écouler sur le fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 640 du code civil » (Civ. 3ème, 7 novembre 1972 pourvoi n° 71-10.699 B III n°583).
Et selon l’article 641, premier et deuxième alinéas, du même code :
“Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.”
En l’espèce, il importe de savoir si l’écoulement des eaux provenant de la propriété [C] sur le fonds [R] ressort de la servitude légale d’écoulement des eaux ou s’il constitue un trouble anormal de voisinage du fait de l’intervention des consorts [C] sur cet écoulement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le fonds de M. et Mme [R] est enterré par rapport à celui de M. [O] et Mme [J] d’environ 2 mètres 50 et que les désordres constatés consistent en la présence de marbrures par tâches et auréoles sur le bas du mur de soutènement Est de la cour de service et sur le bas du mur Sud de cette même cour localisés à l’aboutement avec le mur Est outre, en intérieur, des remontées capillaires entraînant un délitement du bas des parements des murs angle Nord-Est de la buanderie et, dans la continuité, d’une partie du mur Est du garage.
De plus, les photographies du rapport d’expertise en page 18 montrent que la gouttière fuyarde de la propriété de M. [O] et Mme [J] est à l’aplomb de leur propriété de sorte que les eaux de pluies qui tombent, y compris par la fuite, ne se déversent pas sur la propriété de M. et Mme [R]. L’expert note également que les eaux pluviales, après récupération dans un dispositif à surverse « bricolé » percolent dans le jardin, donc en ados du mur Est de la cour de service de M. et Mme [R].
Par ailleurs, l’expert indique que ces eaux pluviales, tombées dans le jardin de M. [O] et Mme [J], percolent jusqu’à être bloquées sur les argiles et donc stagnées derrière le mur Est de la cour de service.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le fonds enterré de M. et Mme [R] est en pente descendante par rapport à celui de M. [O] et Mme [J], que les eaux de pluie, à l’origine du sinistre, ne se déversent pas directement depuis la gouttière de M. [O] et Mme [J] sur le fonds de M. et Mme [R] ; que les eaux pluviales s’écoulent sur le terrain de ces derniers, conformément à l’article 681 du code civil, avant de migrer vers le terrain enterré de M. et Mme [R] et s’accumuler derrière le mur de soutènement de ceux-ci, ce qui entraîne des remontées capillaires dues à la nature argileuse des sols qui retient l’humidité.
Toutefois, M. et Mme [R] soutiennent que M. [O] et Mme [J], faute d’avoir entretenu leur gouttière et en installant des bassines lesquelles débordaient, ont aggravé l’écoulement naturel de ces eaux pluviales ; que les quantités d’eau déversées sur leur fonds ne trouvent pas leur origine dans un simple ruissellement, mais dans le débordement des différents récipients installés par M. [O] et Mme [J] dans leur jardin et que le ruissellement est décuplé par la défectuosité d’une gouttière non réparée.
Il a été rappelé que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Or, selon l’expert judiciaire, les eaux pluviales après récupération dans un dispositif à surverse “bricolé” percolent dans le jardin, donc en ados du mur Est de la cour de service de M. et Mme [R], et la gouttière fuyarde de récupération des eaux pluviales située à l’aplomb de ce jardin constitue également une des causes des désordres.
Il résulte de ces constatations que M. [O] et Mme [J] ont ainsi aggravé l’écoulement naturel de ces eaux pluviales à défaut d’avoir entretenu leur gouttière et en installant un dispositif bricolé. Il est ainsi caractérisé un trouble anormal de voisinage du fait de l’intervention des consorts [C] sur cet écoulement.
Les allégations des consorts [C] quant à une éventuelle non conformité du mur de soutènement et de la terrasse des époux [R] (non perméabilité) ne sont étayées par aucune pièce, ce point n’ayant en outre nullement été abordé dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Dans ces circonstances, les consorts [C] seront condamnés à procéder aux réparations sur leur immeuble telles que préconisées par l’expert judiciaire, à savoir :
— des travaux de zinguerie sur la façade Nord, les ouvrages devant être déposés et reconstruits;
— des travaux d’assainissement relatifs aux eaux pluviales, celles-ci devant être raccordées au réseau séparatif d’assainissement de la ville de [Localité 6], les défendeurs devant produire un certificat de conformité de ces travaux émanant du chargé de mission eau et assainissement du Pôle technique [Localité 8] Limagne et Volcans ;
le tout sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix mois suivant la signification du jugement, astreinte qui courra pendant un délai six mois.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à M. et Mme [R] une somme de 31 273,20 euros correspondant au coût des travaux pour rémédier aux désordres affectant leur immeuble, à savoir des travaux de plâtrerie, drainage et enduits tels que retenus par l’expert judiciaire.
A défaut de caractériser l’existence d’autres “préjudices subis”, le surplus des demandes des époux [R] sera rejeté.
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, M. [O] et Mme [J] supporteront les dépens qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser aux époux [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, justifiée au vu de l’ancienneté des faits, et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [I] [O] et Mme [U] [J] à procéder aux réparations sur leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], telles que préconisées par l’expert judiciaire, Mme [H] [A], dans son rapport du 2 octobre 2023, à savoir :
— des travaux de zinguerie sur la façade Nord, les ouvrages devant être déposés et reconstruits;
— des travaux d’assainissement relatifs aux eaux pluviales, celles-ci devant être raccordées au réseau séparatif d’assainissement de la ville de [Localité 6], les défendeurs devant produire un certificat de conformité de ces travaux émanant du chargé de mission eau et assainissement du Pôle technique [Localité 8] Limagne et Volcans ;
le tout sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix mois suivant la signification du jugement, astreinte qui courra pendant un délai six mois ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [U] [J] à payer à M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] la somme de 31 273,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de plâtrerie, drainage et enduits sur leur immeuble ;
Rejette le surplus des demandes de M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [U] [J] à payer à M. [P] [R] et Mme [Y] [B] épouse [R] la somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [U] [J] aux dépens qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le Greffier Le Président
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