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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 25/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 87]
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/03146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KF2
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
sur requête en omission de statuer
rendu le 28 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 83] – [Adresse 76], représenté par son syndic la société [Adresse 92]
[Adresse 29]
[Localité 11]
représenté par Maître Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #G0117 et Maître Stéphane ENGELHARD, de la SELARL BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société ASTURIENNE
[Adresse 24]
[Localité 73]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #R0085
S.[C] SMA SA, anciennement SAGENA
[Adresse 63]
[Localité 58]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, du CABINET LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P242
S.A.S. UMICORE BUILDING PRODUCT FRANCE
[Adresse 40]
[Adresse 85]
[Localité 74]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat pant, vestiaire : #P0435
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 22]
[Localité 60]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #G0706 et Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société CLE pris en son établissement secondaire CLE AVIGNON
[Adresse 20]
[Localité 67]
défaillante, non représentée
Société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 33]
[Localité 61]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #D1922
S.A.R.L. ETUDE ET TRAVAUX DU SUD EST
[Adresse 95]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
Société SOL ESSAIS
[Adresse 43]
[Localité 12]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de SOL ESSAIS
[Adresse 37]
[Localité 72]
toutes deux représentées par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #G0207
Société BET YVES GARNIER
[Adresse 30]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #A0693
Société ARTELIA, anciennement dénommée ARTELIA VILLE & TRANSPORT et SOGREAH,venant aux droits et obligations de la société DARAGON CONSEIL
[Adresse 19]
[Localité 75]
Société E2J
[Adresse 42]
[Localité 9]
toutes deux représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #P0042 et Maître Paul GUILLET, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. SECTP
[Adresse 84]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #P0073 et Maître Stéphane PEREL, avocat à MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S.SOMIBAT (SOCIETE MIDI BATIMENT)
[Adresse 49]
[Adresse 94]
[Localité 15]
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOMIBAT,
[Adresse 36]
[Localité 72]
toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #R0056
Société [M] [A] & [C][K] en qualité de liquidateur de la société NALIN ETANCHEITE
[Adresse 34]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
Société ELOREM
[Adresse 89]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
Maître Maître [N] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER DE LA PIERRE
[Adresse 31]
[Localité 35]
défaillant, non représenté
Maître [I] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MORGAVI et MIGNOLA CARRELAGE
[Adresse 45]
[Localité 66]
défaillant, non représenté
Société MIGNOLA CARRELAGES
[Adresse 86]
[Adresse 91]
[Localité 53]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P0073
Maître [L] [B] en sa personne es-qualité de mandataire Judiciaire de lasociété SNER
[Adresse 48]
[Localité 6]
défaillant, non représenté
Société TRIANGLE
[Adresse 70]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
Société MERCURIO BATIMENT
[Adresse 69]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #R0142
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 80]
[Localité 41]
Société AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 26]
[Localité 50]
toutes deux représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #B0667
Société ROWETECH
[Adresse 39]
[Localité 2]
défaillante, non représentée
Société SMEBI
[Adresse 62]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES en qualité d’assureur de la société ARTELIA VILLE & TRANSPORT venant aux droits des sociétés DARAGON CONSEIL ET COTEBA
[Adresse 65]
[Localité 55]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #C0168
S.[C] COMASUD ENSEIGNE POINT TP
[Adresse 81]
[Adresse 78] [Adresse 77]
[Adresse 32]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie CHARIOT-LECUYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #B0952 et Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
S.[C] Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK
[Adresse 17]
[Localité 51]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #A0693
S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE, ancienement dénommée MONIER
[Adresse 28]
[Adresse 88]
[Adresse 96]
[Localité 57]
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la société d’avocats FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire : #PN702
Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE LAPIERRE et ELOREM ALU
[Adresse 68]
[Localité 54]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #P0550
Société GAN ASSURANCES prise en la qualité d’assureur de la société SNER
[Adresse 64]
[Localité 55]
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #D1073
S.A.S. NEXIMMO 68
[Adresse 23]
[Localité 55]
représentée par Maître Laurent HEYTE du CABINET KERAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire # P348 et Maître JC VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
S.[C] AXA FRANCE, assureur de [Localité 82] GROSSE
[Adresse 37]
[Localité 72]
Société [Localité 82] GROSSE
[Adresse 90]
[Adresse 79]
[Localité 52]
toutes deux représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #C0675
S.[C] GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société ELOREM ALU
[Adresse 64]
[Localité 59]
Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE, assureur de ELOREM ALU partie intervant volontairement par conclusions du 04.11.2014
[Adresse 68]
[Localité 54]
toutes deux représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #P0550
S.[C] AXA FRANCE I.A.R.D., assureur des sociétés MIGNOLA CARRELAGES, NALIN ÉTANCHÉITÉ et SOCOTEC FRANCE
[Adresse 38]
[Localité 72]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Monsieur [D] [E] (décédé)
[Adresse 46]
[Localité 13]
défaillant, non représenté
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 71]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #L0290
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 44]
[Localité 55]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #J0133
S.[C] GENERALI IARD
[Adresse 25]
[Localité 56]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire : #R0085
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société M. M.[C] I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société Bet Yves Garnier
[Adresse 18]
[Localité 51]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN-SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693
Société VM BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la S.A.S. UMICORE BUILDING PRODUCTS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 74]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P435
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 47]
[Localité 61]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #D1922
société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société BMI PRODUCTION anciennement dénommée MONIER
[Adresse 27]
[Localité 57]
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL,de la société d’avocats FIDAL, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistés de Sophie PILATI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par requête notifiée par RPVA le 13 mars 2025, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société MOYO a demandé qu’il soit statué sur une omission de statuer entachant une décision rendue le 24 janvier 2025 dans le litige qui l’oppose au [Adresse 93] [Adresse 83].
Au soutien de sa demande, la partie requérante expose que le tribunal n’a pas statué sur ses demandes visant à :
“JUGER que la responsabilité de la société MOYO titulaire du lot « serrurerie » n’est pas engagée dans la survenance des désordres allégués. Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Société GENERALI es qualité d’assureur de la Société MOYO.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société GENERALI es qualité d’assureur de la Société MOYO.
JUGER en l’état des conclusions du rapport de l’expert judiciaire parfaitement claires s’agissant de l’absence d’imputabilité des désordres à la Société MOYO, que c’est à tort que l’assureur de cette dernière est maintenue dans la cause
CONDAMNER in solidum, ou celui ou celle contre qui cette demande compètera le mieux, la Société NEXIMMO 68, la MAF, la SMA SA à régler à la société GENERALI la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance”.
Les parties ont été invitées à faire toutes observations sur cette requête par message RPVA le13 mars 2025 et informées que la décision serait rendue sans audience le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, il y a lieu de constater qu’aucune omission de statuer n’affecte le jugement rendu le 25 janvier 2025 dès lors que :
— ne constitue pas des prétentions les demandes visant à voir“JUGER que la responsabilité de la société MOYO titulaire du lot « serrurerie » n’est pas engagée dans la survenance des désordres allégués et “JUGER en l’état des conclusions du rapport de l’expert judiciaire parfaitement claires s’agissant de l’absence d’imputabilité des désordres à la Société MOYO, que c’est à tort que l’assureur de cette dernière est maintenue dans la cause”;
— la demande de mise hors de cause en l’absence de fin de non-recevoir soulevée n’est pas une prétention;
— la demande tendant à voir rejeter les demandes formées par les parties à son encontre ne constitue pas une prétention mais une défense au fond or cette partie n’ a pas été condamnée en l’absence de toute demande formée contre elle ;
— si effectivement la société Socotec construction a maintenu un appel en garantie à l’encontre de la société Generali en qualité d’assureur de la société Moyo elle n’a développé aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de son appel en garantie notamment quant au lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention sur le chantier de la société Moyo de sorte que son appel en garantie n’avait pas à recevoir de réponse;
— le tribunal a statué sur la demande formée au titre des frais irrépétibles (“Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile”).
Au vu du rejet de la requête, il y a lieu de dire que la société Generali iard en qualité d’assureur de la société Moyo conservera la charge des dépens de la requête ainsi formée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en omission de statuer formée par la société generali iard en qualité d’assureur de la société moyo
CONDAMNE la société generali iard en qualité d’assureur de la société moyo aux dépens de la présente instance
Fait à [Localité 87] le 28 mars 2025
La greffière La présidente
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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