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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 5 Expéditions délivrées par [7] aux parties, aux avocats et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRU5
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Malika ADLER, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
POLE EMPLOI
SECTEUR ACCIDENTS DU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maagano ALLEGRET de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRU5
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort .
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [J], née le 27 septembre 1960, et exerçant la profession de conseillère emploi, a adressé à [9] deux déclarations de maladie professionnelle en date du 4 septembre 2015 et, après rechute du 21 décembre 2017, consistant en une atteinte bilatérale du canal ulnaire.
Cette maladie a été prise en charge par [9], agissant en qualité d’organisme social, au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 20 mars 2018 après rechute.
Par décision du 29 mars 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 1%.
Par courrier reçu le 11 mai 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [J] a contesté cette décision.
Par une seconde décision du 16 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% après rechute « en raison de la persistance des séquelles douloureuses avec léger déficit de flexion-extension dans les secteurs utiles. »
Par courrier reçu le 23 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [J] a contesté également cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [V] [J], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec une maladie professionnelle du 4 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 20 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [W] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation du 20 mars 2018, le taux de 6% devait être retenu.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, le conseil deMadame [V] [J], a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [W] en ce que son évaluation ne décrit pas l’ampleur des séquelles en lien avec la maladie professionnelle bilatérale du 4 septembre 2015 et ne tient pas compte ni de l’incidence professionnelle, ni du coefficient de synergie.
Régulièrement représentée, [9] demande la confirmation de sa décision fixant à 6% le taux d’IPP de la requérante en faisant valoir qu’elle a déjà été examinée quatre fois par un médecin en sorte qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [V] [J] a été victime d’une maladie professionnelle en date du 4 septembre 2015.
La date de consolidation de cette maladie a été fixée au 20 mars 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 6% afin d’évaluer les séquelles indemnisables pour atteinte bilatérale du canal ulnaire.
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09027 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRU5
Le Docteur [W] a confirmé cette évaluation en retenant un taux d’incapacité à 6% pour les séquelles indemnisables du canal carpien gauche dans le cadre d’une expertise sur pièces.
La requérante fait observer qu’elle n’accepte pas les conclusions de l’expert dès lors qu’il a réalisé un examen sur pièces et donc sans l’examiner et qu’il n’a pas analysé suffisamment l’incidence professionnelle de la maladie sur son poste de travail, ni fixé le coefficient de synergie qui se justifie en raison de la bilatéralité de la pathologie déclarée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 6] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [V] [J],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [V] [J],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [V] [J] en relation la maladie professionnelle du 4 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 20 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— donner son avis sur le coefficient professionnel et le coefficient de synergie,
DIT que Madame [V] [J] devra adresser à l’expert désigné et à [9], avant le 31 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, [9] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par [9],
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 04 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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