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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2024, n° 24/50401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ENEDIS c/ S.A.S INVIVO, S.C.I. EUROPARALL<unk>LE, S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL ELAN, S.A.S. GCC, S.A. SMABTP, S.A.S HPROJECT, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YLD
N°: 2-CH
Assignations du :
12 Janvier 2024
15 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
DEFENDERESSES
S.A.S HPROJECT
[Adresse 9]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S INVIVO
[Adresse 8]
[Localité 20]
non représentée
S.C.I. EUROPARALLÈLE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
SARL ELAN
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0404
[Adresse 13]
[Localité 23]
non représentée
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0404
S.A.S AUGAGNEUR – PMG
[Adresse 15]
[Localité 22]
non représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La SCI EUROPARALLELE est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 11] à [Localité 28] (92), donné à bail en état futur d’achèvement à la société ENEDIS par acte sous seing privé du 18 octobre 2019.
Par avenant du 31 mars 2021, les parties ont précisé que ce bail prend effet au 31 mars 2021 pour se terminer le 30 mars 2032.
La société BNP REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE assure la gestion locative et technique de l’immeuble pour le compte de la SCI EUROPARALLELE.
La société ENEDIS a fait procéder à des travaux d’aménagements et de cloisonnements dans les locaux loués, qui ont nécessité la manipulation des faux-plafonds.
Se prévalant de l’existence de désordres liés à des défauts de fixation et de mise en œuvre des dalles de plafond, susceptibles d’entraîner des chutes de dalle, et des divergences l’opposant à la propriétaire des locaux et à sa mandataire quant aux causes de ces désordres, la société ENEDIS a, par exploits délivrés les 12 et 15 janvier 2024, fait citer :
La SCI EUROPARALLELELa société BNP REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FranceAinsi que les intervenants initiaux aux travaux mentionnés dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages du 25 juillet 2023, soit :
La société ELAN, maître d’œuvre d’exécution, et son assureur la société SMABTP,La société GCC intervenue aux travaux de gros œuvre et d’agencements, et son assureur la société AXA France IARD,La société AUGAGNEUR, intervenue aux travaux de faux-plafonds, et son assureur la société MMA IARD,La société SOCOTEC CONSTRUCTION en tant que contrôleur technique, et son assureur la société AXA France IARD,et les intervenants missionnés par la société ENEDIS au titre de travaux d’aménagements et de cloisonnements ayant conduit à des manipulations des faux-plafonds et leurs assureurs, soit les sociétés HPPROJECT, INVIVO, SMABTP et AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir désigner un expert avec mission précisée au dispositif de son assignation, et d’être autorisée à faire réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra s’il y a lieu, les travaux indispensables et urgents reconnus comme tels par l’expert judiciaire.
A l’audience du 1er février 2024 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique oralement ne pas s’opposer au complément de mission sollicité.
La SCI EUROPARALLELE, représentée, dépose des conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserve sur la demande de désignation d’un expert qui devra avoir, également, pour mission de « décrire les travaux conservatoires et/ ou réparatoires d’ores et déjà réalisés sur les ouvrages litigieux à la date de son premier accédit »,Débouter la société ENEDIS de sa demande d’autorisation à faire réaliser sur les ouvrages litigieux les travaux de nature à faire dépérir les preuves, en dehors de l’expertise judiciaire sollicitée,Mettre à la charge de la seule société ENEDIS la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, ainsi que les dépens.Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déposent des conclusions par lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire,Donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d’assureur de la société AUGAGNEUR, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,Condamner la société ENEDIS aux dépens.Les sociétés ELAN, SMABTP, GCC, représentées, formulent protestations et réserves.
Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, AUGAGNEUR, HPPROJECT et INVIVO, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cotitulaire avec la société MMA IARD du contrat d’assurance n°143776433 souscrit par la société AUGAGNEUR, sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment :
Les courriers échangés les 26 avril et 3 mai 2022 entre les sociétés ENEDIS et BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, dont il ressort que des chutes de dalles de faux-plafond ont été signalées par la première, que la seconde lui a indiqué que la vérification exhaustive des dalles a été réalisée le 29 avril 2022, et qu’à cette occasion il a été constaté que deux dalles avaient été déplacées et non remises en place par des intervenants non identifiés,Le procès-verbal de constat établi le 26 avril 2023 par Maître [K], commissaire de justice, relevant la présence de dalles de faux plafond incurvées et non alignées,Le rapport préliminaire dommages ouvrages établi le 25 juillet 2023 par le Cabinet AHTEX, concluant au fait que les désordres dénoncés ont pour origine des travaux extérieurs à l’ouvrage, soit les agencements par des cloisons acoustiques réalisés par le crédit preneur,Le rapport de diagnostic des faux plafonds émis par la société SOCOTEC le 30 juin 2023, relevant les désordres affectant les faux plafonds et les attribuant à des malfaçons et une mauvaise exécution,Le rapport de Monsieur [E] [Y], expert judiciaire, établi le 21 septembre 2023 dans le cadre d’une consultation sollicitée par la société ENEDIS, qui attribue les désordres constatés au non-respect des fiches techniques du fabricant du faux-plafond, et à la mise en œuvre d’entretoises redécoupées sur place avec imprécision, entrainant un décalage des rails et la chutes des dalles,Le procès-verbal de constat du 13 novembre 2023, dressé par Maître [B], constatant qu’un emplacement de dalle est vide en faux plafond, et qu’une dalle posée désolidarisée du faux-plafond présente une trace de choc sur la face extérieure et sur la tranche,dont il résulte d’une part, la persistance des désordres depuis avril 2022, d’autre part leur absence de résolution amiable du fait des analyses techniques divergentes quant à leur origine, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n’impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir.
La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision, la demande de complément de mission étant admise dès lors qu’elle présente un intérêt pour la solution du procès en germe et n’est pas contestée.
La demanderesse assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Il n’y a pas lieu d’autoriser dès à présent la société demanderesse à faire réaliser les travaux indispensables urgents qui pourraient être ultérieurement identifiées, de tels travaux n’étant qu’hypothétiques à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Reçevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [X]
KCA Architecture
[Adresse 14]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— décrire les travaux conservatoires et/ ou réparatoires d’ores et déjà réalisés sur les ouvrages litigieux à la date du premier accédit ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ENEDIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société ENEDIS aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 mars 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Localité 30]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : [XXXXXXXXXX032]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [X]
Consignation : 4000 € par La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
le 14 Mai 2024
Rapport à déposer le : 14 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Localité 30].
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