Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 sept. 2024, n° 22/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2021, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27septembre 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00079
APPELANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Cpam des Flandres (ci-après la caisse) d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [3] (ci-après la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 15 juin 2021 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N], salarié de la société (ci-après l’assuré), a déclaré une maladie professionnelle le 12 mars 2019 par certificat en date du 18 février 2019 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. Par décision du 8 juillet 2020, la caisse a notifié à la société qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente était fixé à 20 % à compter du 29 février 2020. Par courrier du 21 juillet 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 28 janvier 2021, cette commission a confirmé le taux contesté. La société a saisi le tribunal de Bobigny d’un recours. Par décision du 15 juin 2021, le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Le docteur [L] était désigné pour y procéder. Il a rendu son rapport le 29 septembre 2021 qui a été notifié aux parties le 14 octobre 2021.
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 17 décembre 2021 a :
— Déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 20 avril 2018, opposable à la société est fixé à 10 % ;
— Débouté la caisse de sa demande d’expertise par un pneumologue ;
— Condamné la caisse aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
La caisse a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2021 par courrier expédié le 10 janvier 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le taux d’IPP de 20% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 20 avril 2018 a été parfaitement évaluée ;
Confirmer la décision de la CPAM des Flandres du 8 juillet 2020 fixant à 20% le taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 20 avril 2018 ;
Débouter en conséquence la Société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société [3] aux dépens ;
Ordonner une mesure de consultation médicale prévue à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le taux d’IP de 20% fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation est conforme aux préconisations du barème et correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par l’assuré dans les suites de sa maladie professionnelle du 28 avril 2018 ;
Désigner un nouveau médecin consultant spécialiste ou compétent en pneumologie ou médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié au titre d’une insuffisance respiratoire légère sur « BPCO stade 2 de gold » traitement médical inhalé. Il existe des états intercurrents interférents et opposable à la société à 10% ;
Mettre à la charge définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres l’intégralité des frais d’expertise ;
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de sa demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et de désignation d’un médecin consultant spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des compétences particulières dans ce domaine.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience après avoir été visées ar le greffe à la date de cette dernière pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que c’est à tort que le tribunal judiciaire de Bobigny a ramené le taux d’IPP opposable à l’égard de la société à 10% en procédant à une lecture erronée du barème ; qu’elle a procédé à une juste évaluation du taux d’IP à la date de consolidation ; et que le taux d’IP de 20% est parfaitement justifié ;
Que l’article R. 434-32, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que : le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (') ; que deux barèmes sont en vigueur ; que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail ;
Que les juridictions du contentieux technique doivent, lorsqu’elles statuent sur une contestation du taux d’IPP, évaluer le taux d’incapacité permanente partielle tel qu’il existait à la date de consolidation de l’ATMP suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure et qu’en conséquence les situations postérieures à cette date de consolidation ne peuvent être prises en considération ; que seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un ATMP peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions du contentieux technique et qu’en conséquence les séquelles imputables à un ATMP non encore consolidé ne peuvent pas être contestées devant ces juridictions ; que seules les séquelles imputables à l’ATMP dont est faite la contestation du taux d’IPP peuvent être prises en considération ;
Que le docteur [L], expert désigné en première instance, n’a pas utilisé les parties du barème applicable et sous-estimé le taux d’IPP ; que celui-ci prévoit un taux d’IP compris entre 10 et 40% pour les insuffisances respiratoires chroniques légères ; que le docteur [L] fait état d’un taux compris entre 10 et 30% ; que le barème prévoit un taux d’IP compris entre 40 et 67% pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes ; que le docteur [L] fait état d’un taux compris entre 30 et 50% ; qu’il a, à tort, indiqué qu’il existait une discordance entre la symptomatologie clinique constatée par le médecin conseil au jour de l’expertise et les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires ; que le barème prévoit que l’insuffisance respiratoire chronique légère doit être caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif avec VEMS supérieur à 1500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ; que le barème prévoit que l’insuffisance chronique moyenne doit être caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif avec VEMS compris entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 70 % de la valeur théorique) que le docteur [D], médecin-conseil, relève que l’assuré présente une insuffisance respiratoire chronique caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif avec un VEMS à 2 750 ml soit 69 % de la valeur théorique, soit une insuffisance respiratoire légère si l’on se fonde sur le volume et un taux de 10 à 40 %, soit une insuffisance respiratoire moyenne si l’on se place en tant que pourcentage de la valeur théorique et un taux entre 40 à 67 % ;
Que le taux d’IPP de 20 %, fixé par le médecin-conseil, est parfaitement justifié au regard des séquelles constatées à la date de consolidation, des préconisations du barème et ses critères prévus à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il a retenu au titre des séquelles une : insuffisance respiratoire légère sur BPCO Stade 2 de Gold ; que, tenant compte du barème des maladies professionnelles et plus particulièrement des conditions relatives à l’insuffisance respiratoire chronique légère, il a observé une toux épisodique (une trentaine de fois en 1 H de CV) légèrement grasse, une dyspnée d’effort, ainsi que la diminution de l’amplitude thoracique ; qu’il a conclu que l’assuré présente non pas un trouble fonctionnel léger mais bien une insuffisance respiratoire chronique légère à modérée ;
Que l’argument soulevé par la partie adverse est inopérant en ce que les éléments ayant trait à l’examen clinique rapportés par le docteur [H] sont inexacts ;
Que l’état de santé de l’assuré nécessitait une étude par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ; que le tribunal a désigné le docteur [L], médecin généraliste en qualité de médecin consultant ; que, par conséquent, l’expertise devait être annulée.
En réplique, la société fait valoir qu’il convient de confirmer le taux d’IPP attribué au salarié par le rapport d’expertise l’ayant abaissé à 10% ; qu’elle a mandaté le Docteur [H] afin qu’il prenne connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré, transmis par la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, et qu’il se prononce sur le taux d’IPP à retenir ; que celui-ci relève que l’assuré présente une altération obstructive très modérée de la fonction respiratoire avec un VEMS mesuré à 2,90 l ; que la déformation en cyphose de la cage thoracique ainsi que la valeur très élevée de l’IMC (36) ne permettent pas de procéder valablement à une exploitation barémique des pourcentages des volumes mobilisés par rapport à une valeur standard de ceux-ci ; que les anomalies sans rapport avec la MPHT imposent la seule prise en compte de la seule valeur absolue des volumes mobilisés, mesurée en litres, pour apprécier le déficit fonctionnel respiratoire ; que, conformément au chapitre 6.9.2 du barème, l’insuffisance respiratoire chronique légère correspond à l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 40 % dès lors que le VEMS est mesuré au-dessus d'1,5 l ; que, tout élément pris en compte et notamment l’absence de cortico-dépendance ainsi que le tabagisme ancien, le taux d’IPP de l’assuré ne pouvait être supérieur à 10% ;
Que l’avis du médecin-conseil en date du 22 août 2023 produit par la caisse reprend l’argumentaire médical soulevé en première instance et n’apporte aucun nouvel élément médical ; que ces informations ont déjà été prises en compte par l’expert désigné en première instance dans le cadre de son rapport d’expertise ; que le docteur [H] confirme que l’avis médical n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions rendues par l’expert désigné en première instance ;
Que la caisse ne démontre pas en quoi le docteur [L] n’avait pas compétence pour rendre une expertise concernant l’assuré et que seul un pneumologue serait compétent ; que par conséquent elle s’oppose à la demande de nouvelle expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (') 5° A l’état d’incapacité permanente au travail, notamment le taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (').
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de la victime.
Depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-15.376). Il convient d’examiner l’imputabilité des lésions résultant de l’accident.
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles ; Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité;
b) L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver ; Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme;
c) Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci ; Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation ; L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain ; Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
De même, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Au cas d’espèce, le 12 mars 2019 l’assuré établissait une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 février 2019.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] faisait état d’une découverte d’une BPCO chez un patient travaillant depuis 1984 en cokerie CV 88°.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 décembre 2019 après avis favorable rendu par le CRRMP qui précisait qu’il s’agit d’une maladie professionnelle pour une bronchite, suite à l’exposition massive aux poussières de charbon, gaz de production de cokerie et fumée d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Compte-tenu de la chronologie de la pathologie et de l’importance de l’exposition, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’état de l’assuré était déclaré consolidé le 28 février 2020, cette décision lui était notifiée par courrier du 31 mars 2020. Le docteur [M] relevait l’état clinique suivant : BPCO stade 2 consécutive à l’exposition professionnelle de charbon, silice gaz. Consolidation avec séquelles le 28 février 2020.
Un taux d’IPP de 20 % lui a été attribué en réparation des séquelles persistantes de sa maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2019.
Les séquelles retenues par le médecin-conseil de la caisse étaient les suivantes : insuffisance respiratoire légère sur BPCO stade 2 de Gold. Traitement médical inhalé. Il existe des états intercurrents interférents.
Le 8 juillet 2020, la caisse notifiait à la société la fixation d’un taux d’IPP de 20 % en lien avec la maladie professionnelle déclarée par son salarié et ce à compter du 29 février 2020.
Le docteur [H], médecin-conseil de la société, dans son avis médical sur pièces du 7 décembre 2020, rappelait les conclusions du CRRMP et indiquait la présence d’affections intercurrentes sans rapport avec la maladie professionnelle hors tableau (ci-après MPHT) mais dont les conséquences interfèrent avec celles de la MPHT.
Il relevait :
— Une lobectomie inférieure droite prise en charge le 13 juin 2019 du fait d’une pathologie pulmonaire qualifiée de « hautement interférente » par le service médical de l’assurance maladie ;
— Une surcharge pondérale à 130 kg pour 1,90m, permettant de calculer un IMC à 36 qualifiant une obésité sévère ;
— Une cyphose thoracique ;
— Un tabagisme ancien à 30-40 paquets/années sevré à l’âge de 40 ans.
Il indiquait :
'Compte tenu de la lobectomie pulmonaire prise en charge en septembre 2019 dont la réalisation modifie fortement les résultats des épreuves fonctionnelles respiratoires, il n’est pas possible d’utiliser des épreuves fonctionnelles respiratoires postérieures à la réalisation de ce geste chirurgical pour évaluer les séquelles de la MPHT du 28 avril 2018.
'Seules les épreuves fonctionnelles réalisées le 28 décembre 2018 permettent d’isoler les conséquences de la maladie professionnelle à indemniser compte tenu de la pathologie ayant été prise en charge en juin 2019 traitée par lobectomie dont l’importance n’est pas précisée par la transcription du compte-rendu opératoire.'
Les résultats de ces épreuves fonctionnelles sont les suivants :
'- CVF =4,64 l, soit 90 % de la théorique
'- VEMS = 2,90 l, soit 70 % de la théorique
'- VEMS/CVF = 81 % de la théorique
'- CPT= 7,52 1, soit 90 % de la théorique
'- VA = 85 % de la théorique
'- DLCO = 112 % de la théorique
'- KCO = 132 % de la théorique'
Il soulignait que l’examen clinique et l’interrogatoire du patient réalisés par le service médical de l’assurance maladie le 2 juillet 2020 mettaient en évidence :
'- l’absence de nécessité de recourir à une corticothérapie
'- une déformation cyphotique de la cage thoracique
'- l’absence de cyanose et d’hippocratisme digital
'- un état cicatriciel post lobectomie sans retentissement fonctionnel
'- une surcharge pondérale correspondant à un IMC à 36 qualifiant une obésité sévère'
Le docteur [H] précisait au terme de sa discussion médico-légale que l’assuré souffrait d’une altération obstructive très modéré de la fonction respiratoire avec un VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) mesuré à 2,90 1.
Il soulignait que la déformation en cyphose de la cage thoracique ainsi que la valeur très élevée de l’IMC (36) ne permettent pas de procéder valablement à une exploitation barémique des pourcentages des volumes mobilisés par rapport à une valeur standard de ceux-ci. Ces anomalies sans rapport avec la MPHT imposent la seule prise en compte de la seule valeur absolue des volumes mobilisés, mesurées en litres, pour apprécier le déficit fonctionnel respiratoire.
Il rappelait que le chapitre 6.9.2 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles indique que l’insuffisance respiratoire chronique légère (TVO) correspond à un taux d’IPP de 10 à 40 % dès lors que le VEMS est mesuré au-dessus de 1,5 1.
Il concluait en soulignant que le retentissement sur la fonction respiratoire de l’assuré de la seule MPHT « Bronchite chronique » dont il souffre ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’IPP qui excèderait 10 %, tous éléments pris en compte et notamment l’absence de cortico-dépendance ainsi que le tabagisme ancien, en référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Le docteur [D], médecin-conseil de la caisse, dans son argumentaire du 22 mars 2021 retient les points suivants :
'Concernant le rapport du docteur [H] :
'- l’omission par celui-ci de la « toux épisodique (une trentaine de fois en 1 h de CV) légèrement grasse » constatée par le médecin-conseil lors de la convocation du 2 juillet 2020 ainsi que la dyspnée d’effort et la diminution de la cage thoracique.
'Concernant l’examen clinique, le docteur [D] fait remarquer que :
'- Le médecin-conseil mentionne « cyphose dorsale et élévation des 2 épaules » et ne parle absolument pas de « déformation cyphotique de la cage thoracique » ;
'- Il parle de : « Cicatrices eutrophiques de 6.5, 3 et 2 cm en latéro thoracique droit sur état intercurrent interférent » et absolument pas de « état cicatriciel post lobectomie sans retentissement fonctionnel » ;
'- Il fait état de la diminution de l’ampliation thoracique ;
'- Il est incorrect de mentionner que l’assuré à un IMC à 36 et une obésité sévère. En effet, celui-ci présente un poids de 130 kg pour une taille de 193 cm soit un IMC de 34,9 et donc correspond à une obésité encore modérée.
'Concernant le taux d’IP fixé par le médecin-conseil :
'Le docteur [D] indique que le taux retenu est basé sur les dernières épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) du 7 février 2020. Ces EFR mentionnent :
'- CVF 4,18 (80 % de la théorique)
'- VEMS 2,93 (69 % de la théorique)
'- CPT à 8,34 l.'
Dans le compte-rendu du 9 septembre 2019 le docteur [I] retrouve les indices suivants :
'- CVF à 3,99 l (76 % de la théorique) : diminution rapportée à la lobectomie droite.
'- VEMS quasiment stable à 2,75 l (67 % de la théorique).
'- CPT est à 89 %, soit 7,45.'
Le docteur [D] souligne que dans ces conditions la lobectomie droite n’a aucun effet sur le VEMS, par conséquent il est tout à fait convenable de tenir compte de ce VEMS pour poser le taux de séquelles.
Elle rappelle le barème applicable au cas d’espèce dans son annexe II, barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles).
6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %
6.9.2 Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un ou moins des critères suivants :
— Trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— Trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
6.9.3 Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un ou moins des critères suivants :
— Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— Troubles ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1000 et 1500 ml (soit entre 50 et 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mm Hg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 k Pa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires ;
Le docteur [D] conclut que l’assuré présente une insuffisance respiratoire chronique caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif avec :
— Un VEMS à 2750 ml mais aussi à 69 % de la théorique soit une insuffisance respiratoire légère si l’on se base sur le volume, un taux de 10 % à 40 % est justifié selon le barème 6.9.2.
— Un VEMS à 69 % de la théorique moyenne si l’on se place en tant que pourcentage de la valeur théorique selon le barème 6.9.3 et donc un taux de 40 à 67 % pourrait être attribué à l’assuré.
En réalité, il ne s’agit pas d’un trouble fonctionnel léger dont est atteint l’assuré mais bien d’une insuffisance respiratoire légère à modérée.
Par ailleurs, le docteur [D] rappelle que le docteur [H] a souligné dans son rapport que le chapitre 6.9.2 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles indique que l’insuffisance respiratoire correspond à l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 40 % dès lors que le VEMS est mesuré au-dessus de 1,5 l.
Dès lors, le docteur [D] pointe la contradiction qu’il y a à conclure que le retentissement sur la fonction respiratoire de l’assuré de la seule MPHT « Bronchite chronique » dont il souffre ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’IPP qui excèderait 10 %, tous éléments pris en compte et notamment l’absence de cortico-dépendance ainsi que le tabagisme ancien, en référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Elle relève enfin que le barème ne fait d’ailleurs pas nécessité d’être sous corticothérapie pour fixer le taux d’IPP.
'Concernant le rapport d’expertise établi par le docteur [L] :
'- Le docteur [L] n’utilise pas les barèmes des maladies professionnelles, en l’espèce l’annexe II, barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) qui mentionne en son chapitre 6.9.2 « insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 % ».
'En effet, le docteur [L] évoque une insuffisance respiratoire légère, une capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, un indice de Tiffeneau entre 60 et 70 % et cite dans un cas un taux entre 10 et 30 %.
'- Par ailleurs, il cite pour une insuffisance respiratoire moyenne un taux entre 30 et 50 %, une capacité vitale « au-dessous de 60 % de la valeur théorique et un indice de Tiffeneau en dessous de 60 % » alors que le barème 6.9.3 mentionne : « Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 % ».'
Dans son rapport du 29 septembre 2021 le médecin expert, le docteur [L], listait au préalable les pièces médicales ainsi que les conclusions qui en étaient tirées afin d’établir sa propre expertise.
Il indiquait qu’afin d’évaluer les séquelles dont souffre l’assuré, il faut tenir compte du poids, de la taille et de l’origine de l’assuré.
Il précisait que les tables de référence dont nous disposons pour les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) sont les références pour les personnes âgées de 18 à 70 ans dont la taille pour les hommes est comprise entre 155 et 195 cm avec un poids sans obésité massive ni sévère.
Il rappelait qu’un syndrome obstructif pulmonaire se traduit par une réduction plus ou moins importante des débits bronchiques alors que les volumes sont peu ou pas modifiés, en conséquence un VEMS et rapport VEMS/CVF c’est-à-dire rapport Tiffeneau sont diminués. Les principales causes sur le syndrome obstructif sont la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème et asthme.
Il s’avère que le poids et la taille de l’assuré à la consolidation sont à 128 kg pour 193 cm au 7 février 2020, c’est-à-dire à la consolidation, ce qui ramène un indice de masse corporelle (IMC) à 34,36, il n’y a donc pas d’obésité massive ni sévère puisque l’obésité sévère est à partir de 35 IMC.
Le VEMS à la consolidation est à 69 % de la théorique, et le rapport Tiffeneau c’est-à-dire VEMS-CVF à 88 % de la théorique.
La dyspnée d’effort est constatée par le médecin-conseil lors de son examen au 7 février 2020. L’indice Tiffeneau (VEMS/CVF) est à 88 % de la théorique avec 67,64, le VEMS est à 69 % de la théorique avec 2,83 et une CPT à 8,34 de même qu’une CVF à 80 % de la théorique, soit 4,18.
Dans ce contexte il existe une discordance entre la symptomatologie clinique constatée par le médecin-conseil au jour de l’expertise et les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires.
Ainsi, il existe une insuffisance respiratoire légère avec un taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle inférieur à 10 %.
L’expert souligne que puisqu’une insuffisance respiratoire qualifiée de légère nécessite une dyspnée d’effort avec quelques anomalies radiologiques à l’exploration fonctionnelle respiratoire, un déficit léger avec une capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, un indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %, et dans ce cas le taux d’IP est entre 10 et 30 %.
De plus une insuffisance respiratoire moyenne avec un taux d’IP entre 30 et 50 % nécessite une dyspnée disproportionnée à l’effort avec des anomalies radiologiques, et à l’exploration fonctionnelle respiratoire un déficit notable avec une capacité vitale en dessous de 60 % de la valeur théorique et un indice de Tiffeneau en dessous de 60 %. Donc bien en dessous des 10 % d’après le barème d’invalidité.
L’expert concluait que le taux d’IPP de 20 % retenu par la caisse surévalue la réalité des séquelles présentées par l’assuré.
Il expliquait que l’examen clinique du médecin-conseil au 2 février 2020 permet de constater une toux épisodique légèrement au jour de l’expertise, nous ne savons pas si c’est un début de bronchite surinfectée ou pas. Une dyspnée d’effort est constatée après un effort minime, c’est-à-dire 30 m de marche.
Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) retrouvent un déficit léger d’une capacité vitale : CVF à 80 % de la norme, un VEMS à 69 % de la norme et un rapport VEMS/CVF à 88 % de la norme, ce qui correspond à une insuffisance respiratoire légère et le médecin-conseil fait état d’un d’état intercurrent interférant mais ne précise pas les cas, ce qui permet de fixer un taux à 10 %.
Enfin, par courrier du 28 septembre 2023 le docteur [H] estimait que l’argumentaire du docteur [D] ne modifiait pas son avis donné dans cette affaire le 7 décembre 2020, en considérant que les arguments exposés par le service médical de l’assurance maladie ne sont pas contributifs dans le cadre de la critique documentée du rapport d’expertise de l’expert [L].
La cour rappelle qu’une bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie chronique inflammatoire des bronches. Elle se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entraînant une gêne respiratoire.
Un VEMS est un volume expiratoire maximal par seconde. Il s’agit d’un volume de gaz expiré pendant la première seconde d’une expiration forcée maximale réalisée après une inspiration complète et d’une valeur théorique déterminée par l’âge, la taille et le sexe du sujet.
Il représente les ¿ de la capacité vitale chez un sujet normal.
Le VEMS est un débit qui s’exprime en litres par seconde.
Le rapport de Tiffeneau (VEMS/CV) compare le VEMS à la capacité vitale (CP). Cet indice fonctionnel demeure le plus utilisé pour le diagnostic d’un trouble ventilatoire obstructif (TVO).
L’annexe II du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit pour les affections respiratoires à la rubrique insuffisances respiratoires chroniques légères un taux d’IPP oscillant entre 10 et 40 %.
'6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
'Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
'- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
'- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
'- PaO2 supérieure à 70 mm Hg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.'
La cour constate que si l’on retient les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) réalisées le 28 décembre 2018 comme le soutient le docteur [H] ou celles réalisées le 7 février 2020 comme le fait valoir le docteur [D], il n’en demeure pas moins que le trouble respiratoire obstructif est affecté d’un VEMS mesuré à 2,90 l (soit 2900 ml) dans le premier cas et d’un VEMS mesuré à 2750 ml, dans le second, soit dans les deux cas supérieurs à 1500 ml comme le prévoit le barème susvisé. Le Docteur [L] indique d’ailleurs que la lobectomie réalisée a eu une faible incidence sur la capacité respiratoire.
Or, un trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1500 ml (supérieur à 75 % de la valeur théorique) permet de qualifier les séquelles dont souffre l’assuré suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle d’insuffisances respiratoires chroniques légères et le taux d’IPP pouvant lui être attribué oscille entre 10 et 40 %.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier médical de l’assuré, le médecin-conseil de la caisse a retenu le taux de 20 %, soit le taux médian de la fourchette fixée par le barème. L’estimation de ce taux médian indique que le médecin-conseil a effectivement pondéré le taux en raison du tableau clinique complet de l’assuré, y compris les pathologies intercurrentes.
Au contraire, le docteur [H], tout comme le docteur [L], retient la fourchette basse du taux d’IPP attribuable à l’assuré.
La cour constate que docteur [H] conteste le taux de 20 % retenu par la caisse sur le motif qu’il convient de prendre en compte l’absence de cortico-dépendance ainsi qu’un tabagisme ancien et un IMC (indice de masse corporelle) à 36 qualifiant une obésité sévère. Or, il n’explique aucunement en quoi ce tabagisme ancien, cette absence de cortico-dépendance et un IMC à 36 seraient susceptibles de justifier la fourchette basse du taux d’IPP prévu dans le cadre d’un trouble ventilatoire obstructif avec VEMS supérieur à 1500 ml. Du reste, le médecin-expert lui-même n’a pas retenu un IMC à 36 mais au contraire considérant que le poids et la taille de l’assuré à la consolidation sont à 128 kg pour 193 cm au 7 février 2020, c’est-à-dire à la consolidation, ce qui ramène un indice de masse corporelle (IMC) à 34,36, il n’y a donc pas d’obésité massive ni sévère puisque l’obésité sévère est à partir de 35 IMC.
En revanche, le médecin-conseil de la caisse, le docteur [D], dans son argumentaire du 22 mars 2021, relève expressément que le barème ne fait d’ailleurs pas nécessité d’être sous corticothérapie pour fixer le taux d’IPP. En effet, le barème susvisé, dans ces modalités de calcul des insuffisances respiratoires vise uniquement à établir la nature du trouble ventilatoire obstructif en examinant le volume expiratoire maximal par seconde.
Pour sa part le médecin-expert retient que si l’assuré souffre d’une insuffisance respiratoire légère, il n’en demeure pas moins, comme il l’indique dans son rapport, que le médecin-conseil fait état d’un d’état intercurrent interférant mais ne précise pas les cas, et qu’il existe une discordance entre la symptomatologie clinique constatée par le médecin-conseil au jour de l’expertise et les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires.
Cependant, tout comme le docteur [H], le médecin-expert n’explicite aucunement en quoi un état intercurrent interférant, fût-il non documenté, tout comme une discordance entre symptomatologie clinique et résultats des EFR, qu’il n’explicite d’ailleurs pas, justifieraient de réduire à la fourchette basse le taux d’IPP.
La cour constate que le trouble ventilatoire obstructif dont souffre l’assuré retient un VEMS nettement supérieur à 1500 ml, ce qui n’a pas été pris en compte par le médecin de la société ni par l’expert, tout comme n’a pas été pris en compte par le docteur [H] la « toux épisodique (une trentaine de fois en 1 h de CV) légèrement grasse » constatée par le médecin-conseil lors de la convocation du 2 juillet 2020 ainsi que la dyspnée d’effort et la diminution de la cage thoracique et, qu’enfin, ni le médecin de la société ni l’expert n’ont évoqué l’incidence professionnelle alors même que celle-ci fait partie des éléments à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que la caisse, retenant une insuffisance respiratoire légère sur BPCO Stade 2 de Gold, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 20 %, la cour constatant par ailleurs qu’il ne s’est révélé en la cause aucun différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire :
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % accordé à M. [N] suite à la maladie professionnelle qu’il a déclaré le 12 mars 2019 a été correctement évalué ;
JUGE opposable à la société [3] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres le 8 juillet 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à la suite de la maladie professionnelle qu’il a déclaré le 12 mars 2019 à 20 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
La greffière Le président
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