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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2025, n° 19/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [10] à Maître CHRETIEN le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02379 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D5
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Maître Marc-Antoine CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02379 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D5
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [W], né le 9 décembre 1959, exerçant la profession de conducteur de collecte, a été victime d’un accident de travail survenu le 8 août 2012 qui a entraîné un traumatisme du genou gauche.
La [5] ([6]) du Val d’Oise a reconnu l’accident du travail et a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2017.
Par décision du 30 avril 2018, la [5] ([6]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation pour « absence séquelles fonctionnelles autre que douloureuse d’un traumatisme du genou gauche à l’origine d’une fissure radiaire de la corne post du ménisque externe » en raison d’un état antérieur.
Par requête reçue le 3 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 novembre 2023.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [W], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 8 août 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 4 juillet 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 30 juillet 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 4 juillet 2017 le taux d’IPP pouvait être évalué à 20%, taux ramené à 10% en tenant compte d’un état antérieur.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024.
Comparant et assisté par son conseil, Monsieur [D] [W] a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse fixant à 0% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 4 juillet 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 8 août 2012 en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Il conteste également les conclusions de l’expert en ce qu’il a minoré le taux applicable du barème de 20% en tenant compte d’un état antérieur qui était asymptomatique avant l’accident du 8 août 2012.
Il a sollicité l’application du taux de 20%.
Il sollicite également une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [9] sollicite la confirmation de sa décision du 30 avril 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise dans la limite de 10% en tenant compte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et non imputable à l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] a été victime d’un accident du travail en date du 8 août 2012.
La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 4 juillet 2017.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation pour « absence séquelles fonctionnelles autre que douloureuse d’un traumatisme du genou gauche à l’origine d’une fissure radiaire de la corne post du ménisque externe » en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine de l’intervention chirurgicale du 8 février 2016 non imputable à l’accident.
Le Docteur [P] a proposé de porter le taux d’incapacité de 20% évalué à la date de consolidation en relevant qu’il persistait une limitation de la flexion du genou gauche à 90° associée à un petit flessum de 10° sans amyotrophie et sans boiterie mais compte tenu de l’état antérieurement pathologique du genou gauche, l’expert a retenu un taux de 10%.
Monsieur [D] [W] conteste que le taux proposé initialement par l’expert à 20% soit ramené à 10% en expliquant que cet état antérieur était asymptomatique.
Le tribunal observe que la motivation de la décision de Caisse du 30 avril 2018 et du rapport d’expertise, pour caractériser l’état antérieur interférent s’articule essentiellement autour d’une intervention chirurgicale qui est intervenue le 8 février 2016, soit bien après l’accident du travail du 8 août 2012, en sorte que les éléments de l’expertise ne permettent pas de déterminer si l’état antérieur était déjà symptomatique ou bien cliniquement muet jusqu’à l’accident.
A défaut de certitude sur ce point, et alors que l’intervention évoquée est postérieures à l’accident, il faut considérer que l’état antérieurement était asymptomatique ou cliniquement muet et a été réveillé par l’accident du travail en sorte que taux de 20% applicable au sens du barème ne doit pas être minoré de ce chef, ce d’autant qu’il y a eu une incidence professionnelle même sans perte d’emploi avec un reclassement jusqu’au départ à la retraite ce qui implique nécessairement un changement de poste de travail dont il faut tenir compte même sans qu’il y ait lieu à coefficient professionnel.
Compte tenu des explications du requérant à l’audience et des précisions de l’expert, il faut ainsi retenir le taux à 20% initialement proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 8 août 2012 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 20% à la date de consolidation du 4 juillet 2017.
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] [Localité 11].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [7] [Localité 11] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02379 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D5
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [D] [W] en relation avec l’accident du travail en date du 8 août 2012 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 20%.
Condamne la [9] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [7] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02379 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [W]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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