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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTFH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. ARNAUDEAU CM
C/
S.C.I. IPANEMA
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Expert :
[B] [V]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARNAUDEAU CM
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 309.275.717 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.C.I. IPANEMA
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 878.014.778 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2021, la SCI IPANEMA a passé un contrat de marché de travaux avec la société ARNAUDEAU CM pour le lot charpente-couverture-plancher dans le cadre de la construction d’un local commercial situé [Adresse 2] à PORNIC (44210), pour un prix de 294.801,02 euros TTC.
La SCI IPANEMA a refusé de réceptionner l’ouvrage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mars 2023, la société ARNAUDEAU CM sollicitait de la SCI IPANEMA le paiement de la somme de 81.984,76 euros restant à lui devoir au titre de ce chantier, outre intérêts de retard contractuellement prévus, et la mettait en demeure de fournir la garantie de paiement expressément prévue au contrat.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, signifiée à la SCI IPANEMA le 29 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment débouté la société ARNAUDEAU CM de sa demande de condamnation provisionnelle en raison de la contestation sérieuse par la société IPANEMA de son obligation de payer, ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de constater l’ensemble des désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures et de faire les comptes entre les parties en mettant à la charge de la SCI IPANEMA une provision de 1.500 euros, et enjoint à la SCI IPANEMA de fournir à la société ARNAUDEAU CM la garantie de paiement contractuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Monsieur [B] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 27 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 14 mai 2025, la société ARNAUDEAU CM a fait assigner la société IPANEMA devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1344 et suivants et 1709 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser :
— la somme principale de 81.984,76 euros TTC correspondant au solde du marché au prix convenu, avec intérêts de retard conventionnels à compter du 13 décembre 2022 pour les situations n°4,5 et 6 et à compter du 16 février 2023 pour la situation n°7,
— la somme de 13.664,13 euros à titre de clause pénale pour inexécution contractuelle,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
La société ARNAUDEAU CM sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société IPANEMA à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, sans écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société ARNAUDEAU CM explique à l’appui de ses prétentions que malgré les conclusions du rapport d’expertise final la société défenderesse refuse de s’exécuter.
Elle indique que le maître d’ouvrage, la SCI IPANEMA, a pris possession des locaux a minima au mois de novembre 2022 et que les ouvrages ont donc été automatiquement réceptionnés à cette date, soit depuis trois ans environ, sans que le solde des travaux (situations n°4,5,6 et 7) ne soit réglé par la SCI IPANEMA.
Elle ajoute que l’article 7.2 des conditions générales du contrat de marché prévoit l’application d’intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points à défaut de paiement à échéance, et que les intérêts de retard courent à compter de la transmission du décompte définitif valant lettre de mise en demeure du 13 décembre 2022 pour les situations n°4,5 et 6 et à compter du 16 février 2023 pour la situation n°7.
Elle sollicite par conséquent la condamnation de la SCI IPANEMA au paiement de la somme principale de 81.984,76 euros TTC, outre les intérêts de retard conventionnels calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points de pourcentage, et ce à compter du 13 décembre 2022 pour les situations n°4,5 et 6 et à compter du 16 février 2023 pour la situation n°7, outre la somme de 13.664,13 euros à titre de clause pénale contractuellement convenue.
La société ARNAUDEAU CM estime que la société défenderesse a fait preuve d’une résistance abusive en ce qu’elle a utilisé tous les moyens procéduraux pour ne pas exécuter ses obligations contractuelles et échapper au paiement des sommes dues au titre du marché de travaux en arguant de malfaçons et désordres qui ne pouvaient permettre une exception d’inexécution, et alors même que ces prétendus désordres étaient apparents lors de la réception, non réservés par la SCI IPANEMA dont tous les dirigeants sont des professionnels avertis du bâtiment, architectes et maîtres d’œuvre.
Elle demande par conséquent la condamnation de la SCI IPANEMA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société IPANEMA n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande de paiement du solde du marché formée par la SAS ARNAUDEAU CM à l’encontre de la SCI IPANEMA
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de marché de travaux a été conclu entre les parties le 12 mai 2021 pour un montant de 294.801,02 euros TTC, qu’aucun planning contractuel n’a été fixé et qu’il était convenu entre les parties que la réception des ouvrages interviendrait dès la prise de possession des locaux par le maître d’ouvrage.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS ARNAUDEAU CM verse notamment au débat les factures des 28 février 2022 (pour un montant total TTC de 48.728,33 euros), 31 mars 2022 (pour un montant total TTC de 8.697,02 euros), 28 avril 2022 (pour un montant total TTC de 9.653,06 euros) et 13 décembre 2022 (pour un montant total TTC de 14.906,35 euros) correspondant respectivement aux situations n°4, 5, 6 et 7, les lettres recommandées adressées à la SCI IPANEMA les 13 décembre 2022 et 15 mars 2023 (mise en demeure portant sur le paiement d’une somme de 81.984,76 euros) et le rapport d’expertise définitif du 27 janvier 2025 dont il ressort qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à sa destination, que le maître d’ouvrage subit un préjudice essentiellement esthétique et que le coût total des réparations à prévoir pour y remédier s’élève à la somme de 7.500 euros hors taxes.
Faute pour la SCI IPANEMA de rapporter la preuve du paiement des factures susvisées, celle-ci doit être condamnée à payer à la SAS ARNAUDEAU CM la somme principale de 81.984,76 euros TTC au titre du solde restant dû sur son marché de travaux.
En application des dispositions légales et contractuelles, cette somme produit des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure.
Conformément à la demande formée par la SAS ARNAUDEAU CM, les intérêts seront capitalisés annuellement dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de marché de travaux stipule que « le maître de l’ouvrage qui ne paie pas dans les délais prévus est, de plein droit, débiteur d’une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € ». La société demanderesse ne justifie pas du montant de la clause pénale qu’elle réclame à hauteur de 13.664,13 euros, en sorte que la SCI IPANEMA sera condamnée au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour défaut de paiement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ARNAUDEAU CM à l’encontre de la SCI IPANEMA pour résistance abusive
L’article 1217 du code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce la SAS ARNAUDEAU CM reproche à la société défenderesse une attitude dolosive et dilatoire sans pour autant justifier, ni même alléguer, un préjudice distinct du retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires qu’elle a sollicités et qui lui sont accordés.
Cette demande est donc rejetée.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société IPANEMA est condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques-Yves COUETMEUR, avocat membre de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS, pour les frais qu’il aurait avancés sans en avoir reçu provision.
Il est équitable que la société IPANEMA indemnise la SAS ARNAUDEAU à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026,
CONDAMNE la société IPANEMA à verser à la SAS ARNAUDEAU CM la somme principale de 81.984,76 euros TTC au titre du solde restant dû sur le marché de travaux litigieux, avec intérêts de retard conventionnels à compter du 15 mars 2023, calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points de pourcentage ;
DIT que les intérêts seront capitalisés annuellement dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société IPANEMA à verser à la SAS ARNAUDEAU CM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité d’exécution contractuelle ;
DÉBOUTE la SAS ARNAUDEAU CM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société IPANEMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques-Yves COUETMEUR, avocat membre de la SELARL CTD, pour les frais qu’il aurait avancés sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société IPANEMA à verser à la SAS ARNAUDEAU CM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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