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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SDS
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
aux droits de S.A. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
/4
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOGEFINANCEMENT est venue aux droits des encours de crédit apportés par la Société Générale qui les détient par fusion-absorption de la société CRÉDIT DU NORD, ayant elle-même absorbé la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT. Ainsi, suivant traité de fusion absorption approuvé par assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SOGEFINANCEMENT (pièces n° D de la société demanderesse).
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, déposés en l’étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
— constater le déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I], à payer à la SA FRANFINANCE pour les causes sus énoncées
1 –au titre du contrat n° 30077 04812 358890 146 00 du 28 avril 2022 la somme principale de 19688,88 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 1,97 % l’an depuis le 23 juin 2023, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 16118,44 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 22000 € et les règlements reçus pour 5881,56 € (pièces 2A 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
2- celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 7 mars 2025, la présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] ont souscrit auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2022 par voie électronique un prêt personnel n° 30077 04812 358890 146 00 d’un montant de 22000 €, remboursable en 48 mensualités de 477 € hors assurance ou 490,13 € avec assurance, au taux nominal de 1,97 % l’an et taux annuel effectif global de 1,987 % (pièce n° 1).
Monsieur [H] et Madame [I] ont manqué à leurs obligations de remboursement à compter de l’échéance du 5 mars 2023 (pièce n° 2.1) et ont été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 22 mai 2023 (pièce n° 4– défaut d’accès ou d’adressage).
En l’absence de réaction, ils se seraient vu notifier déchéance du terme le 23 juin 2023 (aucune pièce versée aux débats).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 27 février 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 16770,93 €
— mensualités échues impayées 1470,39 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû 1447,46 €,
soit un total de 19688,88 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 23 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 10 juillet 2023 (compte tenu d’un ultime paiement partiel à cette date).
La SA FRANFINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité des emprunteurs, de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [H] et Madame [I] ont manqué à leurs obligations. Cependant ils n’ont pas été valablement mis en demeure de régulariser leur dette le 22 mai 2023, de sorte qu’il sera prononcé la résolution judiciaire pour faute des débiteurs du contrat de prêt personnel au 23 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
La somme de 19688,88 € réclamée par la FRANFINANCE est légèrement inexacte, en ce qu’il n’est pas tenu compte dudit versement de 550 € effectué par Monsieur [H] le 10 juillet 2023 (cf. pièce n° 3).
En application de l’article 1343-1 al. 1er du Code civil,
« Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. ».
Les intérêts échus du 5 mars au 5 juillet 2023 (5 échéances) étaient de 138,63 € (cf. tableau d’amortissement) de sorte que 411,37 € sont imputés sur les frais d’assurance et le capital.
Sachant qu’il est précisé que le taux d’assurance est de 1,356 % ce solde s’est affecté pour 5,50 € sur les cotisations d’assurance et 405,87 € sur le capital.
Dans ces conditions, le décompte des sommes dues s’établit comme suit
— capital restant dû au 5 janvier 2025 (échéance 33 du
tableau d’amortissement) 7191,50 €
— part de capital impayé (déduction faite de 405,87 €) 10057,18 €
— intérêts et cotisations d’assurance impayés 655,81 €
(déduction faite de 144,13 € [138,63 € plus 5,50 €])
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(7191,50 € + 10057,18 € égale 17248,68 €) 1379,89 €
soit un total de 19284,38 €.
C’est ainsi que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19284,38 € portant intérêts au taux de 1,97 % sur 17249,68 € et au taux légal sur le surplus à compter du 23 janvier 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 23 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [H] et Madame [I] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA FRANFINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 30077 04812 358890 146 00 du 28 avril 2022 contracté par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, aux droits desquels vient désormais la SA FRANFINANCE, à la date du 23 janvier 2025 pour faute des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19284,38 € (DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux de 1,97 % sur 17249,68 € et au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 23 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Madame [R] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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