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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Anne KESSLER,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUYP
Minute N° 25/270
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ANGLETERRE) -
prise en sa Succursale de la Principauté de [Localité 14] dont le principal établissement est situé à [Adresse 15] inscrite au répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 14] sous le n° 68 S [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. [Adresse 19] immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n° 499 836 369, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL HP COURLIS, domiciliée [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP [Adresse 10] [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [G] [P], notaire à Nice, en date du 27 octobre 2011, contenant prêt d’un montant de 5 500 000 €, pour une durée de 3 années renouvelable 2 fois pour des périodes de 3 années chacune, remboursables in fine, la BARCLAYS BANK PLC a fait délivrer à la société civile immobilière SCI [Adresse 17] [Adresse 12], par acte de la SCP AVALLE, commissaires de justice associés à Paris, en date du 15 décembre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 4.426.089,26 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, sis sur la commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], consistant en une propriété figurant au cadastre section BV numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 45 a 58 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 6 février 2024 Volume 2024 S numéro 19.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 7 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile immobilière SCI [Adresse 19] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 13 juin 2024.
Le créancier poursuivant a également, le 18 mars 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'[Localité 9], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 5 juin 2019 volume 2019 V numéro 2112, d’une hypothèque légale publiée le 11 juin 2020 volume 2020 V numéro 1730, d’une hypothèque légale publiée le 22 février 2021 volume 2021 V numéro 638 et d’une hypothèque légale publiée le 17 avril 2023 volume 2023 V numéro 3385
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 21 mars 2024.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 29 avril 2025, le juge de l’exécution a ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 3 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique que la vente a donné lieu aux formalités de publicité légale mais que la partie saisie a intégralement réglé sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires. Il sollicite que le jugement à intervenir constatant que la vente n’est pas requise prévoit de mettre à sa charge les entiers dépens.
La SCI [Adresse 17] [Adresse 11] confirme le paiement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le trésor public (SIP d'[Localité 9]), créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par la SCI [Adresse 18] de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de sa dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 15 décembre 2023.
Par sa carence, elle a contraint la BARCLAYS BANK PLC à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la BARCLAYS BANK PLC et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], consistant en une propriété figurant au cadastre section BV numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 45 a 58 ca, appartenant à la SCI [Adresse 18] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la BARCLAYS BANK PLC, le 15 décembre 2023 , publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 6 février 2024 Volume 2024 S numéro 19 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Condamne la SCI [Adresse 18] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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