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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02647
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICEU
Affaire : Madame [V] [G]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 05/12/1997
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10], comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
FLOA CHEZ [18]
réf : 146289620400029223303
[Adresse 14]
[Localité 7], non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
réf : [Numéro identifiant 4]075044, 2475034673919
[Adresse 8]
[Localité 9], non comparante, ni représentée
[12] CHEZ [16]
réf : 60384188/N000737896/N000755838
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5], non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [V] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 856,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 18 mois au taux de 3,71 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [V] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 mai 2025.
Mme [V] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa capacité de remboursement doit être limitée à la somme de 250 euros par mois, la durée de remboursement devant être par conséquent rallongée, que les créanciers privés, tels que les établissements de crédit doivent être priorisés, et que sa dette fiscale doit être effacée, s’agissant d’une créance publique.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 2 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025.
Mme [V] [G] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle expose et justifie sa situation financière. Sa situation financière s’étant améliorée grâce à un retour à l’emploi, elle évalue désormais sa capacité de remboursement à une somme de 400 euros par mois. Elle confirme qu’elle dispose d’une épargne de l’ordre de 2 800 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 23 mai 2025 que le passif total dû par Mme [V] [G] s’élève à la somme de 14 614,98 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [V] [G] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 646,00 €
Soit 2 646,00 € par mois.
Elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 707,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876,00 €
— impôt : 153,00 €
Soit 1 736,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative. Elle justifie d’un solde créditeur d’un montant de 2 688,77 euros sur son livret A.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 909,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 080,00 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 909,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Par application de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
Conformément à l’article L. 733-6 du même code, sous réserve de l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
En l’espèce, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission qui avait retenu une capacité de remboursement de 856,00 euros par mois.
Mme [V] [G] est donc en capacité d’apurer son passif dans un délai inférieur au délai maximum légal. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’effacement de ses dettes fiscales ou de tout autre dette.
Par ailleurs, compte tenu du montant du passif, il y a lieu de privilégier le remboursement des plus petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. Il sera donc mis en œuvre l’apurement des dettes souscrites auprès des établissements de crédit dans un second temps, les taux d’intérêt appliqués par ceux-ci leur permettant de couvrir le risque financier généré par le retard de paiement de certains de leurs emprunteurs.
Il convient donc de débouter Mme [V] [G] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [V] [G];
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [V] [G] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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