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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC42
Minute : n° 25/370
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LES ORANGERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON et Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. ERGASIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/09/2025
exécutoire & expédition
à :Me TRIBHOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 27 novembre 2024, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE par la S.C.I. LES ORANGERS à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 avril 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE transmettant l’affaire au Tribunal Judiciaire d’AVIGNON au visa de l’article 47 du code de procédure civile ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 19 juin 2019, la S.C.I. LES ORANGERS a donné à bail à la S.E.L.A.R.L. ERGASIA des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (13), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 625,00 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 16 octobre 2024 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. LES ORANGERS a fait citer, par acte extra-judiciaire du 27 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. ERGASIA devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, et la résiliation de plein droit du bail du 19 juin 2919 à la date du 17 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la S.E.L.A.R.L. ERGASIA des lieux loués sis [Adresse 5],
— condamner la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à payer à la S.C.I. LES ORANGERS, à titre provisionnel, la somme de 17 714,63 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés selon décompte au 16 octobre 2024, qui sera susceptible d’actualisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement du 16 octobre 2024 pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à compter du 17 novembre 2024 au montant du dernier loyer et appel de charges indexé selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, soit à la somme de 7 217,08 euros par trimestre et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— refuser d’accorder tout délai de grâce au locataire et ce, en considération des manquements répétés de la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à ses obligations contractuelles,
— condamner la S.E.L.A.R.L. ERGASIA au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de commandement et d’assignation,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance de référé datant du 7 avril 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a transmis l’affaire à la juridiction de céans au visa de l’article 47 du code de procédure civile en raison de l’inscription de la S.E.L.A.R.L. ERGASIA au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
A l’audience, la S.C.I. LES ORANGERS, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.E.L.A.R.L. ERGASIA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.C.I. LES ORANGERS et la S.E.L.A.R.L. ERGASIA contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de l’exécution d’une quelconque des dispositions énoncées au présent bail, et après un mois à compter d’un commandement de payer restée sans effet d’une sommation d’exécuter ou de respecter la disposition en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent bail sera résilié de plein droit et immédiatement sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité”.
Il est établi par le décompte produit dans le commandement de payer du 16 octobre 2024 que la S.E.L.A.R.L. ERGASIA n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 16 octobre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.E.L.A.R.L. ERGASIA n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 17 512,24 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.E.L.A.R.L. ERGASIA, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 17 novembre 2024, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.E.L.A.R.L. ERGASIA de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.E.L.A.R.L. ERGASIA s’élève à la somme de 17 512,24 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au dernier trimestre 2024 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à payer cette somme à la S.C.I. LES ORANGERS, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la signification du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de novembre 2024 mais le loyer étant payable trimestriellement, l’indemnité d’occupation courra à compter de janvier 2025. La S.E.L.A.R.L. ERGASIA sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.E.L.A.R.L. ERGASIA, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. LES ORANGERS, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.E.L.A.R.L. ERGASIA, relatif à un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 6] (13), propriété de la S.C.I. LES ORANGERS, s’est trouvé résilié de plein droit le 17 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.E.L.A.R.L. ERGASIA est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.E.L.A.R.L. ERGASIA de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à payer à la S.C.I. LES ORANGERS, à titre provisionnel :
— la somme de DIX SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (17 512,24 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au dernier trimestre 2024 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L. ERGASIA à payer à la S.C.I. LES ORANGERS la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L. ERGASIA aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 16 octobre 2024, assignation en justice du 27 novembre 2024…),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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