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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 sept. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association FREHA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne HAREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZN
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 5]
Madame Madame [O] [B] [M] veuve [D], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 2] (ÉTATS-UNIS)
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1] (ÉTATS UNIS)
tous représenté par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103
DÉFENDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZN
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur [W] [V] [C] Madame [M] [O] veuve [W] [V] Madame [T] [L] épouse [N] Madame [X] [T] Monsieur [A] [G] Madame [E] [A] ,propriétaire de locaux situés à [Adresse 4] cadastré section AC N° [Cadastre 7] ont fait assigner Association FREHA aux fins d’obtenir:
— Constater et prononcer la résiliation du terme de prêt à usage survenue le 15/10 2024 en application des conditions visées au prêt du 13/11/2023
En conséquence
— Ordonner la restitution de l’immeuble [Adresse 4] et l’entière libération des lieux et jouissance par l’association FREHA et tout occupant de son chef et ce sans délai
— Dit qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir la requérante sera autorisée à faire procéder à l''expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants du chef au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19/12/2011 intégrée au code des procédures d’exécution
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles
— Juger que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs
— Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte
— Condamner l’association FREHA à payer aux requérants :
Une indemnité d’occupation égale à la valeur locative au mètre carré et par mois s’appliquant aux deux logements non restitués à compter du terme du prêt à usage non suivi de la restitution de l’immeuble libre de toute occupation soit du 15/10/20124 et jusqu’à restitution des lieux
Soit : – pour l’appartement sis au 2 ième étage NDAYE 25,4 Euros x 41,55 M2 = 1055,37 Euros mensuel
— pour le duplex des 3 et 4 ième étage [U] 24 E x 55,80 M 2 = 1339,20 Euros mensuels
— dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de leur échéance en application de l’article 1231-6 du Code Civil
— faisant application de l’article 1343-2 du code civil dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux même productifs d’intérêt ce au taux de l’intérêt légal
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la défenderesse en application de l’article 700 du CPC au payement d’une somme de 3000,00 Euros ainsi qu’aux dépens
A l’audience de plaidoirie, les demandeurs sollicitent de la juridiction :
— Constater et prononcer la résiliation du terme de prêt à usage survenue le 15/10 2024 en application des conditions visées au prêt du 13/11/2023
En conséquence
— Ordonner la restitution de l’immeuble [Adresse 4] et l’entière libération des lieux et jouissance par l’association FREHA et tout occupant de son chef et ce sans délai
— Dit qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir la requérante sera autorisée à faire procéder à l''expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants du chef au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19/12/2011 intégrée au code des procédures d’exécution
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles
— Juger que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs
— Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte
— Condamner l’association FREHA à payer aux requérants :
Une indemnité d’occupation égale à la valeur locative au mètre carré et par mois s’appliquant aux deux logements non restitués à compter du terme du prêt à usage non suivi de la restitution de l’immeuble libre de toute occupation soit du 15/10/20124 et jusqu’à restitution des lieux
Soit : – pour l’appartement sis au 2 ième étage NDAYE 25,4 Euros x 41,55 M2 = 1055,37 Euros mensuel – pour le duplex des 3 et 4 ième étage [U] 24 E x 55,80 M 2 = 1339,20 Euros mensuels
— dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de leur échéance en application de l’article 1231-6 du Code Civil
— faisant application de l’article 1343-2 du code civil dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux même productifs d’intérêt ce au taux de l’intérêt légal
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la défenderesse en application de l’article 700 du CPC au payement d’une somme de 3000,00 Euros ainsi qu’aux dépens
L’association FREHA citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le prononce de la resiliation du terme du pret a usage survenu le 15/10/2024 en application des conditions visees au pret du 13/11/2023 :
Attendu que suivant acte reçu par Maitre [H] Notaire à Paris le 16/10/2020 les consorts [W] ont donné à titre de bail à réhabilitation un immeuble sis à [Adresse 9] à l’association FREHA pour une durée de 22 années.
Attendu que ce bail a été suivi d’un avenant en date du 28/01/2022 qui a modifié la durée du bail portée à 23 années et devant ainsi prendre fin le 15/10/2023 sans pouvoir se prolonger par tacite reconduction
L’association FREHA conformément à son objet social a mis à disposition de locataires parmi les populations défavorisées le bien immobilier faisant l’objet du bail à réhabilitation mais n’est pas parvenue à procéder au relogement de la totalité des occupants.
Par acte du 13/10/2023 les mêmes parties ont convenu d’arrêter un prêt à usage soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil afin d’aménager à FREHA le temps nécessaires pour procéder aux derniers relogements.
Ce prêt à usage a été consenti pour une durée déterminée de 6 mois soit au plus tard pour le 14/04 2024 avec faculté de renouvellement sur demande de FREHA dès lors qu’elle n’aura pas réussi à reloger les locataires .
Ce faisant un renouvellement est intervenu pour la même durée de sorte que le prêt à usage est venu à son terme le 15/10/2024.
Attendu qu’en vertu de l’article 1888 du Code Civil il est stipulé que si le prêt à usage est conclu pour une durée déterminée l’emprunteur doit restituer la chose prêtée à l’échéance et doit s’exécuter sans même qu’il soit besoin de le mettre en demeure.
Attendu en l’espèce que l’association n’a pas pris soin de restituer au prêteur l’immeuble libre de toute location maintenant l’occupation de deux appartements
Attendu que les prêteurs ont fait délivrer suivant exploit du commissaire de justice une sommation d’avoir à restituer restée vaine.
Attendu qu’il convient de constater le terme échu du prêt à usage au 15/10/2024 et d’ordonner la restitution de l’immeuble libre de toute occupation et ce sous astreinte provisoire de 50,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Attendu qu’il convient de se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte
Attendu qu’à défaut de restitution il convient de prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre de l’association FREHA et de tous occupants de son chef
Attendu qu’il convient de condamner l’association FREHA au payement d’une indemnité d’occupation à compter du terme du prêt à usage non suivi de la restitution de l’immeuble et jusqu’à la restitution des lieux libres de toute occupation :
— pour l’appartement sis au 2 ième étage NDAYE 25,4 Euros x 41,55 M2 = 1055,37 Euros mensuel
— pour le duplex des 3 et 4 ième étage [U] 24 E x 55,80 M 2 = 1339,20 Euros mensuels
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de leur échéance
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZN
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal , statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE ET PRONONCE la résiliation du terme de prêt à usage survenue le 15/10 2024 en application des conditions visées au prêt du 13/11/2023
En conséquence
Vu les articles L411-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution
ORDONNE la restitution de l’immeuble [Adresse 4] et l’entière libération des lieux et jouissance par l’association FREHA et tout occupant de son chef et ce sans délai.
DIT qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir la requérante sera autorisée à faire procéder à l’expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants du chef au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19/12/2011 intégrée au code des procédures d’exécution.
ORDONNE l’enlèvement et le dépôt des meubles ;
DIT que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs
SE RÉSERVE la compétence pour la liquidation de l’astreinte
CONDAMNE l’association FREHA à payer aux requérants :
— Une indemnité d’occupation égale à la valeur locative au mètre carré et par mois s’appliquant aux deux logements non restitués à compter du terme du prêt à usage non suivi de la restitution de l’immeuble libre de toute occupation soit du 15/10/20124 et jusqu’à restitution des lieux, Soit :
— pour l’appartement sis au 2 ième étage NDAYE 25,4 Euros x 41,55 M2 = 1055,37 Euros mensuel
— pour le duplex des 3 et 4 ième étage [U] 24 E x 55,80 M 2 = 1339,20 Euros mensuels
DIRE QUE les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de leur échéance en application de l’article 1231-6 du Code Civil
FAISANT application de l’article 1343-2 du code civil dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux même productifs d’intérêt ce au taux de l’intérêt légal
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNE la défenderesse en application de l’article 700 du CPC au payement d’une somme de 2000,00 Euros ainsi qu’aux dépens
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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