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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [B] ; Madame [D] [L] épouse [B] ; Monsieur [U] [J] ; Me Yanick HOULE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [D] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [B], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Société HAVAS VOYAGES, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représenté par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1743
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
Par jugement d’avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHZ
Par exploit d’huissier, Monsieur [B] [Z], Madame [D] [L] épouse [B] et Monsieur [U] [J] ont fait assigner la société HAVAS Voyage aux fins de:
— Juger que les modifications apportées par l’organisateur et le détaillant au contrat sont majeurs et que les demandeurs auraient dû en être informés d’une manière claire compréhensible et apparente
— Juger que l’inversion du circuit des iles et l’éloignement de l’Hôtel Polina à plus de 100 km de [Localité 4] constituaient des modifications des éléments essentiels du contrat qui aurait pu être résolu sans frais faculté dont les demandeurs ont été privés
— Juger que l’annulation de l’excursion en bateau au pied du volcan stromboli retardé de 18 h à 19 H 30 pour des motifs de convenance personnelle du gérant d’hôtel constitue une faute grave de l’organisateur et du détaillent la société HAVAS
— Juger que le non respect du programme les visites écourtées la fatigue engendrée du fait de ces modifications majeures justifient la demande de dommages et intérêts complémentaires en sus du remboursement du prix
— Condamner la société HAVAS prise en la personne de ses représentants légaux à payer à Monsieur [J] une somme globale 3858,00 Euros ainsi qu’à Monsieur [B] et Madame [B] et à chacun d’entre eux une somme de 3509,00 à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société HAVAS à payer à Monsieur [J] Madame [B] et Monsieur [B] et à chacun d’entre eux une somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Par conclusions les demandeurs sollicitent de la juridiction :
— Rejeter les exceptions de nullité et de fin de non recevoir soulevées par la société HAVAS
A titre subsidiaire prononcer la nullité du contrat du 06/07/2024 en tous ses effets pour avoir été offert à la vente dans des locaux non conformes par une entité sans personnalité juridique et signé par une personne dépourvue de tout pouvoir d’engager la société HAVAS
Statuant au fond :
— Juger que les modifications apportées par l’organisateur et le détaillant au contrat sont majeurs et que les demandeurs auraient dû en être informés d’une manière claire compréhensible et apparente
— Juger que l’inversion du circuit des iles et l’éloignement de l’Hôtel Polina à plus de 100 km de [Localité 4] constituaient des modifications des éléments essentiels du contrat qui aurait pu être résolu sans frais faculté dont les demandeurs ont été privés
— Juger que l’annulation de l’excursion en bateau au pied du volcan stromboli retardé de 18 h à 19 H 30 pour des motifs de convenance personnelle du gérant d’hôtel constitue une faute grave de l’organisateur et du détaillent la société HAVAS
— Juger que le non respect du programme les visites écourtées la fatigue engendrée du fait de ces modifications majeures justifient la demande de dommages et intérêts complémentaires en sus du remboursement du prix
— Condamner la société HAVAS prise en la personne de ses représentants légaux à payer à Monsieur [J] une somme globale 3858,00 Euros ainsi qu’à Monsieur [B] et Madame [B] et à chacun d’entre eux une somme de 3509,00 à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société HAVAS à payer à Monsieur [J] Madame [B] et Monsieur [B] et à chacun d’entre eux une somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes soient maintenues.
Elle sollicite de la juridiction :
— Rejeter les exceptions de nullité et de fin de non recevoir soulevées par la société HAVAS
A titre subsidiaire prononcer la nullité du contrat du 06/07/2024 en tous ses effets pour avoir été offert à la vente dans des locaux non conformes par une entité sans personnalité juridique et signé par une personne dépourvue de tout pouvoir d’engager la société HAVAS
Statuant au fond :
— Juger que les modifications apportées par l’organisateur et le détaillant au contrat sont majeurs et que les demandeurs auraient dû en être informés d’une manière claire compréhensible et apparente
— Juger que l’inversion du circuit des iles et l’éloignement de l’Hôtel Polina à plus de 100 km de [Localité 4] constituaient des modifications des éléments essentiels du contrat qui aurait pu être résolu sans frais faculté dont les demandeurs ont été privés
— Juger que l’annulation de l’excursion en bateau au pied du volcan stromboli retardé de 18 h à 19 H 30 pour des motifs de convenance personnelle du gérant d’hôtel constitue une faute grave de l’organisateur et du détaillent la société HAVAS
— Juger que le non respect du programme les visites écourtées la fatigue engendrée du fait de ces modifications majeures justifient la demande de dommages et intérêts complémentaires en sus du remboursement du prix
— Condamner la société HAVAS prise en la personne de ses représentants légaux à payer à Monsieur [J] une somme globale 3858,00 Euros ainsi qu’à Monsieur [B] et Madame [B] et à chacun d’entre eux une somme de 3509,00 à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société HAVAS à payer à Monsieur [J] Madame [B] et Monsieur [B] et à chacun d’entre eux une somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
La société HAVAS Voyage citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
A titre principal :
— Déclarer la demande irrecevable en raison de l’assignation d’une partie défenderesse dépourvue de toute personnalité juridique
— Déclarer la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable de règlement amiable
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur et Madame [B] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes
— Les condamner à payer solidairement la somme de 2000,00 Euros à la société HAVAS sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les condamner aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— Rejeter les exceptions de nullité et de fin de non recevoir soulevées par la société HAVAS
A titre subsidiaire prononcer la nullité du contrat du 06/07/2024 en tous ses effets pour avoir été offert à la vente dans des locaux non conformes par une entité sans personnalité juridique et signé par une personne dépourvue de tout pouvoir d’engager la société HAVAS
Statuant au fond :
— Juger que les modifications apportées par l’organisateur et le détaillant au contrat sont majeurs et que les demandeurs auraient dû en être informés d’une manière claire compréhensible et apparente
— Juger que l’inversion du circuit des iles et l’éloignement de l’Hôtel Polina à plus de 100 km de [Localité 4] constituaient des modifications des éléments essentiels du contrat qui aurait pu être résolu sans frais faculté dont les demandeurs ont été privés
— Juger que l’annulation de l’excursion en bateau au pied du volcan stromboli retardé de 18 h à 19 H 30 pour des motifs de convenance personnelle du gérant d’hôtel constitue une faute grave de l’organisateur et du détaillent la société HAVAS
— Juger que le non respect du programme les visites écourtées la fatigue engendrée du fait de ces modifications majeures justifient la demande de dommages et intérêts complémentaires en sus du remboursement du prix
— Condamner la société HAVAS prise en la personne de ses représentants légaux à payer à Monsieur [J] une somme globale 3858,00 Euros ainsi qu’à Monsieur [B] et Madame [B] et à chacun d’entre eux une somme de 3509,00 à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société HAVAS à payer à Monsieur [J] Madame [B] et Monsieur [B] et à chacun d’entre eux une somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Attendu que la partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— Descriptif du circuit
— Offre préalable
— Mails
— Lettres recommandées
— Lettre RAR
— Mail de Monsieur [B]
— Mail de havas voyage
— Mail de la juriste
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Attendu que compte tenu des faits d’espèce il y a lieu de nommer un conciliateur de justice qui aura pour mission de rapprocher les parties
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision avant dire droit et contradictoire
PRONONCE une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26/05/2026 à 15h30 afin que Monsieur le conciliateur de justice Monsieur [G] puisse réunir les parties et procède à une tentative de conciliation
DIT que Monsieur le conciliateur de justice pourra solliciter à la juridiction un nouveau renvoi de l’affaire si il l’estime utile.
Le Greffier Le Juge
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