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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTTQ
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SELARL DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS FLE CHON-[S] ET [Y] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège C/ [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS FLE CHON-[S] ET [Y] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 37 rue Julie Victoire Daubié – 54000 NANCY
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSE
Madame [U] [T]
née le 17 Novembre 1987 à NANCY, demeurant 15, chemin de la Fosse Pierrière – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY/FRANCE
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] et Mme [U] [C], épouse [X], médecins spécialistes en néphrologie, ont constitué la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS [T] ET [Y] (ci-après la SELARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2018.
Exposant des divergences de pratique rendant difficiles la prise de décisions communes, Mme [U] [T] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2023, informé son co-gérant de sa volonté de se retirer de la société avec effet anticipé au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la SELARL a fait assigner Mme [U] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Désigner tel administrateur ad hoc qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de voter à l’assemblée générale qui sera organisée pour procéder :
* Au changement du lieu de siège social et au changement du lieu d’exercice de la SELARL,
* Au changement de la dénomination sociale de la SELARL.
— Condamner Mme [U] [T] à prendre en charge les frais générés par l’intervention du mandataire ad hoc et par l’organisation d’une nouvelle assemblée générale ;
— Condamner Mme [U] [T] à payer à la SELARL DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS [T] et [Y] une somme de 5000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner le Docteur [U] [T] à payer à la SELARL DE NEPHROLOGIE HEMODIALYSE DES DOCTEURS [T] et [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en outre, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle abandonne sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Au soutien de sa demande, la SELARL expose qu’en dépit de l’accord donné par Mme [U] [T] de régler la question de la dénomination sociale et du siège social de la société, M. [E] [Y], associé majoritaire, n’aurait pas reçu son vote, ce qui, selon elle, l’a contrainte à saisir le juge des référés sur le fondement de l’abus de minorité pour obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de voter en lieu et place de Mme [U] [T]. Dans ses dernières conclusions, la SELARL indique avoir reçu le vote de Mme [U] [T] le 2 octobre 2025 et déclare que, dans ces conditions, elle entend abandonner sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc devenue inutile mais maintenir ses autres demandes.
*
En défense, Mme [U] [T] demande au juge des référés de :
— Constater que Mme [U] [T] a transmis son vote par correspondance approuvant le changement de dénomination sociale et la modification du siège social ;
— Donner acte à la SELARL de Néphrologie Hémodialyse des Docteurs [H] et [Y] de ce qu’elle abandonne sa demande de désignation d’un tel administrateur ad hoc ;
— Dire et juger que la demande présentée par la SELARL de Néphrologie Hémodialyse des Docteurs [T] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dépasse les pouvoirs du juge des référés ;
En tant que besoin,
— Débouter la SELARL de Néphrologie Hémodialyse des Docteurs [H] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, de cette demande ;
— Débouter la SELARL de Néphrologie Hémodialyse des Docteurs [H] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL de Néphrologie Hémodialyse des Docteurs [H] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1 500 euros à ce titre ;
— Condamner la SELARL de Néphrologie Hémodialyse des Docteurs [H] et [Y], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En défense, Mme [U] [T] soutient que par lettre en date du 23 septembre 2025, son conseil a voulu adresser à son associé son vote mais aurait omis de le joindre au courrier officiel. Elle prétend que ce vote lui a été envoyé par mail du 2 octobre 2025 et déposé en original dans la case du conseil de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La SELARL a introduit la présente instance en référé aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc au motif que Mme [U] [T] se refuserait à voter les changements du lieu de siège social et du lieu d’exercice de la SELARL ainsi que changement de la dénomination sociale de la SELARL.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL demande de lui donner acte qu’elle abandonne cette demande, le vote de Mme [U] [T] lui étant parvenu par mail du 2 octobre 2025.
S’il résulte du procès-verbal de conciliation du 11 juin 2025 que les associés ont convenu d’un accord de principe pour mettre à jour la dénomination sociale et le siège social de la société d’exercices dans laquelle ils exerçaient ensemble (pièce n° 28 de la société demanderesse), Mme [U] [T] n’a voulu transmettre son vote à l’associé majoritaire qu’à la date du 23 septembre 2025, qui l’a reçu le 2 octobre 2025 (pièces n° 7, 8 et 9 de la défenderesse), soit en cours d’instance.
Dans ces conditions, s’il doit être donné acte à la société demanderesse de ce qu’elle renonce à sa demande principale, il y a lieu de constater que c’est seulement en cours d’instance que Mme [U] [T] a procédé au vote auquel elle s’était engagée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La SELARL demande de condamner Mme [U] [T] à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Il résulte toutefois de la disposition précitée que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
Au surplus, s’il résulte de ce qui précède que Mme [U] [T] a tardé à transmettre son vote à son associé, la SELARL ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses de son associé minoritaire, ni ne fait état d’un quelconque préjudice.
Il sera, dès lors, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [T], condamnée aux dépens, devra payer à la SELARL une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
La SELARL ne perdant pas son procès, Mme [U] [T] verra sa demande d’indemnité formulée sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la SELARL renonce à sa demande principale à l’encontre de Mme [U] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir Mme [U] [T] condamnée à payer à la SELARL une somme de 5000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Mme [U] [T] à verser à la SELARL une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [U] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
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