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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERHH
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [Z] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 3 avril 2023, la [8] (ci-après la [11]) a notifié à M. [M] [O] un indu d’un montant de 18 785 euros au titre d’indemnités journalières payées au-delà de 60 jours.
M. [X] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 9 novembre 2023.
Par requête expédiée le 17 août 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [O] a contesté la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [M] [O] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
ordonner voire prononcer la nullité de la notification d’indu du 03 avril 2023 ;
annuler la notification de l’indu en date du 03 avril 2023 d’une somme de 18 785 euros ;
déclarer inapplicables les dispositions des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du décret du 14 avril 2021 à Monsieur [O], compte tenu de son affection de longue durée ;
débouter la [11] de sa demande de remboursement de l’indu de 18 785 euros ;
À titre subsidiaire :
accorder la remise totale ou partielle de l’indu ;
condamner la [11] en tous les frais et dépens.
Monsieur [O] fait valoir que la notification d’indu est nulle en ce qu’elle ne comporte pas le détail des versements effectués à tort, ainsi que des mois au cours desquels ils ont été effectués.
Le requérant ajoute que les dispositions des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables dans la mesure où son arrêt de travail initial et son renouvellement lui ont été respectivement prescrits les 25 novembre 2020 et 15 décembre 2020, alors que les dispositions légales précitées n’ont été applicables qu’à compter du 1er janvier 2021.
À l’audience, la [7], qui n’a pas conclu, ne formule pas non plus d’observations se rapportant à la décision de la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [O], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la nullité de la notification de l’indu
Aux termes de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. ».
Aux termes de l’article R 133-9-2 du même code, « I. — L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification:
1o Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu;
2o Indique:
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. À défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1o du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2o du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. À défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours. ».
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [X] [O] que le 3 avril 2023, la [11] lui a notifié l’indu litigieux en ces termes : « Après examen de votre dossier, il apparaît que nous avons réglé certaines prestations à tort.
Motif : Les indemnités journalières ont été payées au-delà de 60 jours conformément au décret n°2021- 428 du 12 avril 2021.
A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 18785,00 €. ».
Monsieur [O] argue de la nullité de cette notification d’indu, en ce qu’elle ne comporte pas le détail des versements effectués à tort par la caisse ainsi que leur date.
Or, de par sa formulation, la [11] précise bien :
— la nature des versements en cause, à savoir des indemnités journalières ;
— la date à laquelle lesdits versements ont été effectués à tort, soit au-delà du soixantième jour pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré a perçu un avantage vieillesse à compter de ses 64 ans ;
— le montant des sommes réclamées, soit 18 785 euros ;
— le motif de l’indu, à savoir le paiement d’indemnités journalières au-delà de soixante jours.
Par conséquent, la notification d’indu doit être tenue pour régulière, de sorte que M. [X] [O] sera débouté de sa demande de nullité y afférant.
Sur l’application dans le temps des dispositions légales relatives aux indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. ».
Aux termes de l’article R. 323-2 du même code, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. ».
En outre, aux termes de l’article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de son décret d’application n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, la limite du nombre d’indemnités journalières de soixante jours s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
* * *
Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats par M. [X] [O] qu’un arrêt de travail lui a été prescrit du 25 novembre 2020 au 16 décembre 2020, et qu’une prolongation dudit arrêt lui a été prescrite le 15 décembre 2020, pour prendre fin le 16 mars 2021.
Dès lors, il est patent que les dispositions légales précitées ne peuvent être appliquées à ces deux arrêts de travail, dans la mesure où ils ont été prescrits antérieurement au 1er janvier 2021.
Pour autant, Monsieur [O] indique dans ses écritures : « La caisse a donc procédé au règlement des indemnités journalières suivantes
25/11/2020 au 27/11/2020 3 jours de carence28/11/2020 au 30/06/2022 580 jours ».
Ainsi, il se déduit de ce qui précède que des périodes d’arrêts de travail ont été prescrites à Monsieur [O] postérieurement au 1er janvier 2021, lesquelles n’échappent donc pas, par principe, à la limitation du nombre de jours indemnisés par le versement d’indemnités journalières.
Au surplus, et contrairement aux affirmations de Monsieur [O], les dispositions du décret susmentionné ne prévoient aucune exception en cas d’affection de longue durée, ce dernier n’en justifiant d’ailleurs pas pour la période postérieure au 16 mars 2021.
Partant, Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à lui déclarer inapplicable la limite du nombre d’indemnités journalières à soixante jours s’agissant des arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er janvier 2021.
Sur la demande de remise de dette
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
Le tribunal peut statuer sur la demande de remise partielle ou totale de dette à condition qu’un recours gracieux ait été préalablement exercé auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur ; le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande (Cass. Soc. 31 oct. 1991, no 89-20.720 P ; 19 mars 1992, no 89-21.056 ; 11 juill. 2002, no 1166 (2 esp.) ; Cass. Civ. 2e, 10 mai 2012, no 11-11.278).
Aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, et il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, no 18-26.512).
En tout état de cause, il résulte des motifs qui précèdent que Monsieur [O] a perçu des indemnités journalières au-delà de soixante jours, alors qu’il n’y avait pas droit.
Par conséquent, en vertu de l’article 1302-1 du code civil, M. [X] [O] doit être tenu à rendre à la [11] cette somme qu’il n’aurait jamais dû percevoir.
En tout état de cause, Monsieur [O] justifie d’un revenu fiscal de référence de 39 063 euros au titre de l’année 2024, soit un revenu mensuel de 3 255,25 euros.
S’agissant de ses charges mensuelles, Monsieur [O] produit les justificatifs suivants aux débats :
un crédit [14], d’un montant de 456 euros ;
un crédit [10], d’un montant de 141,43 euros ;
un crédit [9], d’un montant de 189 euros ;
un second crédit [10], d’un montant de 214,87 euros ;
un crédit Darty/ [14], d’un montant de 113 euros ;
un second crédit [14], d’un montant de 166,04 euros
un crédit [13], d’un montant de 46 euros ;
soit un total de 1 326,34 euros.
Au regard des charges mensuelles dont il est justifié en la cause, le reste à vivre de M. [X] [O] s’élève donc à 1 928,91 euros par mois, soit 64,30 euros par jour.
Dès lors, les seuls justificatifs soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de justifier de la précarité de la situation de M. [X] [O], de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remise de dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, M. [X] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande d’annulation de la notification de sa nullité ;
DÉCLARE applicables à Monsieur [X] [O] les dispositions des articles L 323-2 et R 323-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du décret du 14 avril 2021, pour les arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er janvier 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en, interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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