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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 8 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Du 08 Juillet 2025
N° RG : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA4V
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de BESANCON, a été rendu le jugement suivant le : 08 Juillet 2025, par
— Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Sandra CLAIRE, greffier
Après débats à l’audience publique du 20 juin 2025 tenue par Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, juge de l’exécution, assistée de Sandra CLAIRE, greffier
dans l’affaire entre :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] [Localité 12], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°778 725 083
dont le siège est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocate au barreau de BESANCON
PARTIES SAISIES
Madame [I] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7],
Représentée par Me Emmanuel CARRE DONNINI, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Myriam KABBOURI, avocate au barreau de BESANCON
x
x x
EXPOSE DES FAITS
Suivant commandement de payer valant saisi délivré par Me [V] ( SAS ACTALAW), commissaire de justice à [Localité 10] le 11 février 2025 à madame [I] [D] épouse [B] et le 24 février 2025 à monsieur [H] [B] et publié le 21 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous le N°2504P01 S00009, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] [Localité 12] a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 11][Localité 6][Adresse 1], à savoir : une parcelle de terrain bâtie et non bâtie et maison d’habitation formant le lot n°12 du lotissement dénommé "[Adresse 13]" cadastrée section AB n°[Cadastre 8] lieudit "[Localité 15]" d’une contenance de 00ha 09a 29ca.
Par exploits du 12 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner madame [I] [D] épouse [B] et monsieur [H] [B] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BESANCON du 20 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2025, les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 300 000 €.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2025, le créancier poursuivant a sollicité du juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au prix minimum de 293 000 € et de taxer ses frais à la somme de 6 593, 14 €, à la charge des acheteurs.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, les parties avisées.
MOTIFS,
Le Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] GIROMAGNY dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique reçu le 29 mars 2013 par Me [J] [N], notaire associée de la SCP “[P] [O] et [J] [N], notaires associées” à RECOLOGNE, contenant :
— un prêt immobilier portant sur un capital de 50 000 € remboursable sur une durée maximum de 180 mois moyennant un taux d’intérêts de 3,100 % l’an.
— un prêt à taux zéro portant sur un capital de 19 200 € remboursable sur une durée maximum de 96 mois moyennant un taux d’intérêts de 0,00 % l’an.
— un prêt immobilier portant sur un capital de 111 057 € remboursable sur une durée maximum de 288 mois moyennant un taux d’intérêts de 3,500 % l’an.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que sa créance s’élève à la somme de :
— prêt à 3,100 %
— capital restant du au 22/08/2024 20293, 36 €
— interêts au taux de 3,1 % l’an au 31/12/2024 762,36 €
— indemnité de 7 % sur capital restant dû 1420, 54 €
— assurance au 31/12/2024 131,37 €
TOTAL 22 607,63 €
— prêt à 3,500 %
— capital restant du au 22/08/2024 101 371,88 €
— interêts au taux de 3,5 % l’an au 31/12/2024 2 598,99 €
— indemnité de 7 % sur capital restant dû 7 096,03 €
— assurance au 31/12/2024 1,42 €
TOTAL 111 068,32 €
Soit la somme de 133 675,95 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 31/12/2024
Les débiteurs saisis indiquent qu’ils disposent d’ores et déjà d’acquéreurs et produisent au débat le mail de Me [W], notaire et un accord de principe de la banque des acquéreurs.
La réalité des démarches du débiteur pour parvenir à la vente amiable et la possibilité de conclure une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes sont avérées.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vente amiable en fixant le prix minimum de vente à 293 000 € net vendeur.
Au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 593, 14 €.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 133 675,95 €.
RAPPELLE que la créance mentionnée au présent jugement est liquidée pour les montants échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 31/12/2024 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date.
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 593,14 € et RAPPELLE qu’ils sont à la charge de l’acquéreur, en sus du prix ;
AUTORISE madame [I] [D] épouse [B] et monsieur [H] [B] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra pas être inférieur à 293 000 € net vendeur ;
INVITE la partie saisie à indiquer au Notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique que la vente se fait en exécution du présent jugement et aux conditions édictées par celui-ci ;
INVITE le Notaire à communiquer au Greffe du Juge de l’exécution la copie de l’acte de vente une fois celui-ci régularisé, ainsi que l’attestation de la consignation des fonds et ce avant l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
ORDONNE la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, le consignataire étant constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leur droits préférentiels sur l’immeuble.
RAPPELLE que l’acte notarié ne peut être établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 7 novembre 2025 à 10h salle C ;
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente,
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuite taxés à la somme de 6 593,14 € ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION.
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