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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C52F Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Caroline PARIS (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des Expertises
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I], né le 13 Octobre 1965 à KARAMAN (TURQUIE), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U], né le 22 Novembre 1987 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U], immatriculée au RCS de PARIS sous n° 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant – Toque 239, Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, sise [Adresse 5], représentée par son par son dirigeant domicilié es qualité audit siège, prise en qualité d’organisme social de Monsieur [D] [I], défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 Janvier 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 août 2020, Monsieur [D] [I] a été mordu par deux chiens, propriété de Monsieur [N] [U]. Monsieur [I] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3]. Le certificat initial fait état d’une déformation et d’une impotence complète du poignet droit, d’une fracture articulaire de l’extrémité inférieur du radius droit et conclut à une incapacité totale de travail de 45 jours.
Le 24 août 2020, Monsieur [I] a subi une ostéosynthèse par plaque verrouillée.
Une procédure pénale a été diligentée, Monsieur [U] a reconnu les faits puis a été convoqué devant le délégué du procureur de la république. Suivant procès-verbal en date du 2 novembre 2020, Monsieur [U] s’est vu notifier un rappel à la loi.
Monsieur [I] a fait diligenter une expertise amiable par le Docteur [K] [Z]. Dans son rapport du 5 avril 2022, l’expert conclut à une absence de consolidation et un déficit fonctionnel permanent à prévoir entre 10 et 18%.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 décembre 2025, Monsieur [I] a fait assigner en référé Monsieur [U], son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du Puy de Dôme pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une provision in solidum de 40.000 euros à valoir sur son préjudice, le paiement d’une somme in solidum de 1.320 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur [I] a maintenu ses demandes développées dans l’assignation.
Il expose qu’un suivi psychologique a été mis en place dès le 18 septembre 2020, à raison d’une séance par mois. Il indique subir à ce jour d’importantes douleurs au niveau du poignet et que son activité professionnelle a été impactée, puisqu’il a été en arrêt de travail durant plus d’un an et qu’il n’a repris qu’à mi-temps thérapeutique, de sorte qu’il subit une perte de gains. Il rappelle qu’il a été reconnu en tant que travailleur handicapé par la MDPH. Il soutient n’avoir été bénéficiaire d’aucune provision depuis son accident, alors que son préjudice n’est pas contestable.
La SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2026 aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur et sollicite de rejeter la demande de provisions, ou à titre subsidiaire de la fixer à de plus justes proportions sans qu’elle n’excède 10.000 euros, ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle qu’il n’est pas démontré que la garantie de Monsieur [U] soit mobilisable, celle-ci comportant des exclusions, et soutient avoir demandé la communication de certaines pièces dont elle n’a jamais reçu copie. Concernant l’expertise, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite de retenir la mission de type AREDOC et qu’un sapiteur spécialisé en psychologie soit adjoint. Elle estime que le juge des référés ne peut accorder une provision en se fondant uniquement sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande de Monsieur [I].
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [N] [U] n’était ni comparant, ni représenté.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM du Puy de Dôme n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des arguments développés par les parties et des documents produits que le 23 août 2020, alors qu’il se promenait, Monsieur [I] a été attaqué par deux chiens, dont Monsieur [U] était tant le propriétaire que le gardien, et qu’il a lourdement chuté.
Monsieur [I] a subi une fracture de l’extrémité distale du radius complexe articulaire, compliquée d’une algodystrophie. Il justifie qu’une ostéosynthèse a été diligentée le 24 août 2020 et que le matériel a fait l’objet d’une ablation le 7 janvier 2021 (pièce n°4). Monsieur [I] fait valoir qu’il a effectué de nombreuses séances de psychologie (pièce n°5) et de kinésithérapie (pièce n°6).
Ces éléments caractérisent le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale destinée à apprécier l’évaluation des préjudices subis, selon la mission habituelle, aucune justification ne venant fonder la demande de l’assureur de recourir à une mission AREDOC. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Monsieur [I] fera l’avance des frais y afférents.
Sur la demande de provision
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [I] sollicite une provision à valoir sur son préjudice, à hauteur de 40.000 euros.
S’agissant de la garantie due par la BPCE, la procédure pénale versée dans le cadre de la présente instance comprend les pièces sollicitées par l’assureur, notamment la copie des carnets de vaccination des chiens en cause, les déclarations des personnes impliquées et le certificat médical initial. Alors qu’elle disposait des moyens de contester sa garantie, la BPCE ne soulève aucun manquement aux conditions contractuelles et il sera donc retenu que son obligation n’est pas sérieusement contestable eu égard aux pièces versées et au contrat applicable.
Monsieur [I] se fonde sur le rapport d’une expertise amiable, diligentée par ses soins. Il verse également à l’appui de cette expertise des pièces médicales, dont le certificat médical initial ayant retenu 45 jours d’ITT pour une fracture complexe du poignet, le compte-rendu opératoire du 24 aout 2020, diverses ordonnances postérieures. Ces pièces sont suffisantes, telles qu’éclairées par le rapport d’expertise amiable, pour démontrer l’existence d’un préjudice corporel. Si Monsieur [I] justifie avoir bénéficié de nombreuses séances de psychologie (pièce n°5), il ne démontre pas suffisamment pas que ces séances soient imputables à l’agression dont il a été victime le 23 août 2020 et l’expert devra notamment se prononcer sur ce point.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de provision, à hauteur de 10.000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Monsieur [I] sera rejetée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Puy de Dôme.
.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [I], né le 13 octobre 1965, domicilié [Adresse 6] – [Localité 4] ;
COMMETTONS, pour y procéder,
Docteur [F] [P]
Adresse : [Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
DISONS que l’expert devra prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [D] [I], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [D] [I] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
FIXONS à 10.000 euros la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [D] [I] et condamnons in solidum Monsieur [N] [U] et la BPCE ASSURANCES IARD au paiement de cette provision,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [D] [I] les dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de Monsieur [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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