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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/08778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54OA
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 202513 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Claire TORRES, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54OA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin à effet au 1er juillet 2003, M. [F] [N] a donné à bail à Mme [T] [M] un studio à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8], outre une cave et un parking, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte notarié du 8 mai 2007, M. [Y] [K] est devenu propriétaire de ces lieux.
Par lettre recommandée datée au 20 septembre 2023, M. [Y] [K] a fait délivrer à Mme [T] [M] un congé pour reprise pour le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2024, M. [Y] [K] a fait assigner Mme « [V] [M] » (l’erreur matérielle affectant l’orthographe du prénom de la défenderesse dans l’assignation sera rectifiée pour la suite de la décision) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— valider le congé délivré le 4 octobre 2023 ;
— déclarer Mme [T] [M] occupante sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, et d’un déménageur si besoin ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [T] [M] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer et des charges actuels, à savoir 866,42 euros et 133,58 euros ;
— condamner Mme [T] [M] au paiement d’une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner Mme [T] [M] au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de carence ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, M. [Y] [K] maintient l’ensemble de ses demandes, dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il s’oppose en sus à la demande tendant à l’octroi de délais de quitter les lieux formée par la partie défenderesse.
En défense, Mme [T] [M], comparante en personne, sollicite du juge qu’il lui octroie les plus larges délais pour quitter les lieux. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir que malgré ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à trouver de solution de relogement.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à la validation du congé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [T] [M] à compter du 1er juillet 2003 pour une durée de trois ans avait pour échéance initiale le 30 juin 2006 à minuit, puis il s’est tacitement reconduit par périodes de trois ans pour venir à échéance le 30 juin 2024 à minuit.
M. [Y] [K], qui justifie venir aux droits du bailleur originaire depuis le 8 mai 2007, a fait délivrer à Mme [T] [M] un congé pour reprise à effet au 30 juin 2024 par lettre recommandée datée du 20 septembre 2023. L’examen de l’accusé de réception signé par Mme [T] [M] ne permet pas de connaître avec certitude la date à laquelle celle-ci l’a réceptionnée, la date de distribution du pli n’étant pas mentionnée, mais il sera observé que cette date est en tout état de cause antérieure ou égale au 4 octobre 2023 compte-tenu du cachet de la poste qui s’y trouve apposé.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Il sera en outre relevé que ce congé mentionne bien le motif sur lequel il est fondé, à savoir la décision du bailleur de reprendre le logement, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise et le lien de parenté avec celui-ci, à savoir en l’espèce sa fille [P] [K] demeurant au [Adresse 2] à [Localité 7].
S’agissant du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, M. [Y] [K] indique dans son congé que sa fille, étudiante à l’ICP en licence, « désire poursuivre ses études et faire sa carrière à [Localité 6] ». Il produit, dans la présente instance, la carte étudiante de sa fille pour l’année 2023-2024 (la vignette qui aurait été apposée pour l’année 2024-2025 selon les indications du bailleur n’étant pas lisible sur la copie produite) et un accusé de réception d’une demande de réinscription pour les conservatoires de la ville de [Localité 6] qu’il n’est pas possible de situer dans le temps.
De son côté, Mme [T] [M] ne conteste pas la volonté de reprise des lieux de son bailleur.
Il convient dès lors de constater que le congé pour reprise délivré par M. [Y] [K] à Mme [T] [M] par lettre recommandée datée du 20 septembre 2023 réceptionnée au plus tard le 4 octobre 2023 pour le 30 juin 2024 à minuit est régulier, et que Mme [T] [M] est déchue depuis cette date de tout droit d’occupation sur les lieux loués à savoir le studio à usage d’habitation, la cave, et le parking sis [Adresse 4] à [Localité 8].
2. Sur la demande tendant à l’expulsion du locataire
Mme [T] [M] étant occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2024 à minuit, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, deux mois apparaissant un délai nécessaire pour permettre à la défenderesse de s’organiser dans cette perspective, il convient d’indiquer que ladite expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après qu’un commandement d’avoir à libérer les lieux ait été signifié à Mme [T] [M].
3. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement au terme du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 1er juillet 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation – aucun motif ne justifiant de retenir un montant supérieur ainsi que le sollicite le bailleur – et de condamner Mme [T] [M] à son paiement.
4. Sur la demande en dommages et intérêts
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [Y] [K] ne motive pas, dans ses écritures, la faute qu’il impute à Mme [T] [M] ni surtout le préjudice qui en résulterait. Il échoue dans ces conditions à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande en dommages et intérêts ainsi que la charge lui en incombe.
5. Sur la demande reconventionnelle d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [T] [M] justifie avoir formé une demande de logement social en 2014, régulièrement renouvelée depuis cette date, et avoir effectué de très nombreuses recherches de logement dans le parc privé. Elle s’acquitte par ailleurs sans défaillance du règlement de son loyer, de ses charges, et ou de ses indemnités d’occupation. Il convient, dans ces conditions, de lui accorder un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [M], dont le maintien dans les lieux a contrait son bailleur à agir en justice, sera condamnée aux dépens de l’instance. Ceux-ci ne sauraient toutefois inclure le coût de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de carence, ces actes n’étant pas des préalables indispensables à l’introduction de la présente instance et resteront donc à la charge du demandeur, qui a fait le choix de les exposer, conformément à l’article L.118-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [M] sera également tenue de verser à M. [Y] [K] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
VALIDE le congé pour reprise délivré par M. [Y] [K] à Mme [T] [M], par lettre recommandée datée du 20 septembre 2023 réceptionnée au plus tard le 4 octobre 2023, pour le 30 juin 2024 à minuit ;
CONSTATE que Mme [T] [M] est, depuis le 30 juin 2024 à minuit, déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur les lieux loués consistant en studio à usage d’habitation, une cave, et un parking sis [Adresse 4] à [Localité 8], dont M. [Y] [K] est propriétaire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [M] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE cependant à Mme [T] [M] un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de quatre mois ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, M. [Y] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à M. [Y] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, ce à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [Y] [K] à l’encontre de Mme [T] [M] ;
REJETTE la demande formée par M. [Y] [K] tendant à la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à M. [Y] [K] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens, lesquels ne sauraient inclure le coût de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de carence ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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