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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 févr. 2025, n° 22/08212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 03/02/25
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/08212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWAJ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [M],
Monsieur [J] [Y],
Madame [G] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/08212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWAJ
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 14 du règlement N° 261/2004 ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 25 décembre 2019 entre l’aéroport [3] et Alger en Algérie ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 29 mai 2020.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] maintiennent lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 750 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y], à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] la somme de 750 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [P] [M], [J] [C] [Y] et [G] [Y] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 3 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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