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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 25/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03402 – N° Portalis DBW3-W-B7I-522W
AFFAIRE : M. [C] [Z] (Me Virgile REYNAUD)
C/ [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
Immatriculé CPAM Bouches du Rhône [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED,
sous le nom commercial [T] ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – LUXEMBOURG
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2021 , Monsieur [C] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule (immatriculé EY489GX) assuré auprès de la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED (nom commercila : [T] ASSURANCES) et conduit par Monsieur [B] [P].
Par acte d’huissier délivré le 13 janvier 2025, Monsieur [C] [Z] a assigné la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N], désigné par à titre amiable par la société ALLIANZ IARD, ayant déposé son rapport, Monsieur [C] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 9385 €
Monsieur [C] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer le doublement des intérêts au taux légal et d’allouer au FGAO le montant correspondant à 15 % de l’indemnisation allouée,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
La société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED ne s’est pas constituée.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit bien les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à indemniser Monsieur [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois
— une consolidation au 4 avril 2024
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 720 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 720 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 7880 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 6 février 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Z] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7880 € sur la période comprise entre le 6 février 2025 et le 17 mars 2026.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au profit du FGAO formulée par Monsieur [C] [Z].
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à indemniser Monsieur [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 4 octobre 2021 ;
Condamne la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [Z]:
— la somme de 7880 € en réparation de son préjudice corporel;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7880 € sur la période comprise entre le 6 février 2025 et le 17 mars 2026;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [C] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [T] INSURANCE MANAGEMENT LIMITED aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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