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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 nov. 2025, n° 23/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/912
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01940
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KET7
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Vincent CLAUSSE, avocat plaidant au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, sise [Adresse 2], et prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [I] [K] et son épouse ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, désormais dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST), un prêt immobilier PRIMO OPTIONNEL n°8797780 d’un montant de 104.637,48 euros selon acte authentique reçu par Maître [U], notaire à [Localité 8], en date du 19 octobre 2011. A cette occasion, et par le même acte, Monsieur [I] [K] a souscrit une assurance de prêt auprès de CNP ASSURANCES.
Monsieur [I] [K] a demandé la mise en œuvre de la garantie auprès de CNP ASSURANCES et s’est vu notifier un refus de prise en charge suivant lettre du 3 octobre 2019.
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] [K] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er août 2023, Monsieur [I] [K] a constitué avocat et a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er août 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 09 octobre 2025 puis au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [I] [K] recevable et bien fondée
— CONDAMNER LA CAISSE d’EPARGNE à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 53 391 euros en principal, en remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour la période de novembre 2019 à janvier 2025 chacun des mensualités portant intérêt légal à compter de l’échéance suivante ;
— CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE à prendre à sa charge les échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour la période postérieure au 31 janvier 2025 ;
— CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE à verser à Monsieur [I] [K] une somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier distinct ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise en cause de la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST, Monsieur [I] [K] fait état d’un manquement de la banque à son devoir de conseil. Monsieur [I] [K] explique qu’il a, par l’intermédiaire de l’établissement bancaire, sollicité auprès de la CNP une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de Travail, ce que confirme la fiche standardisée d’information (FSI). Pourtant, la compagnie d’assurance a limité la prise en charge du risque ITT aux seules causes accidentelles, et l’établissement bancaire ne l’aurait jamais informé des restrictions et de leurs conséquences, alors qu’il lui incomberait d’éclairer l’emprunteur auquel il propose d’adhérer à un contrat d’assurance sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, ce afin notamment de lui permettre de renoncer au prêt compte tenu de l’absence de couverture ou de le mettre en mesure de souscrire une couverture plus avantageuse auprès d’une autre compagnie.
Monsieur [K] conteste le fait que la remise d’une fiche standardisée d’information, signée par ses soins le 10 février 2011, lui a permis de connaître l’entendue réelle des garanties et exclusions, la fiche produite aux débats étant incomplète, son contenu étant imprécis et contradictoire, et ne mentionnant pas l’absence de couverture de certains risques. Monsieur [K] ajoute que la fiche lui a été remise avant la décision de CNP ASSURANCES de ne lui accorder qu’une couverture partielle.
En outre, Monsieur [I] [K] explique qu’il revient à l’établissement bancaire d’éclairer son client sur l’absence de garantie et ses conséquences et de l’inviter à rechercher une assurance offrant une meilleure couverture, la remise de la notice explicative étant à ce titre insuffisante.
Concernant l’évaluation des sommes dont il demande le paiement, Monsieur [I] [K] déclare qu’il a subi une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une meilleure couverture auprès d’une autre compagnie, même au prix d’une surprime, et que son préjudice correspond aux mensualités de l’emprunt depuis novembre 2019, dont le montant s’élève, au 1er janvier 2025, à 53 391 euros (821,40 euros x 65 mensualités), la banque devant également selon lui prendre en charge les mensualités postérieures à cette date. Il affirme également avoir subi un préjudice financier qui le fonde à solliciter l’allocation de la somme de cinq mille euros.
En réponse à l’argument adverse selon lequel l’existence d’une perte de chance ne serait pas démontrée par Monsieur [K], en l’absence de preuve de ce qu’il aurait pu souscrire une assurance plus favorable, ses pathologies rendant cette éventualité peu probable, Monsieur [K] rétorque que la limitation de la couverture par CNP ASSURANCES repose sur une erreur manifeste concernant son état de santé. En effet, la CNP a, selon lui, manifestement limité sa garantie en raison d’une intervention qu’il aurait subie pour hernie discale, alors que Monsieur [K] conteste avoir jamais subi une telle intervention. Monsieur [K] souligne également le fait que sa demande de mobilisation de la couverture de l’assurance est intervenue plus de 8 ans après la souscription du crédit, ce qui empêche de qualifier son état de santé de « grave » comme le fait la banque. En outre, Monsieur [K] soutient qu’il aurait pu obtenir une couverture plus large par le biais de l’AREAS, et qu’il bénéficie d’une prise en charge assurantielle pour d’autres prêts.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles L311-33, L312-8, L313-7 et suivants du code de la consommation de :
— Dire et juger Monsieur [I] [K] mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [K] de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [I] [K] à payer à la SA CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers frais et dépens de la
procédure.
Pour contester le manquement à son devoir de conseil reproché par Monsieur [K], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que ce dernier a été parfaitement informé des couvertures accordées par CNP assurances, qu’il n’a nullement contestées.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST considère avoir satisfait à ses obligations en remettant à l’emprunteur les documents prévus par la loi, notamment la fiche standardisée d’information et la notice d’information, qui vaut avis de conseil. La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST fait état de ce que Monsieur [I] [K] a coché les cases attestant de la réception des informations sur les risques liés au non-remboursement du prêt en cas de perte totale et irréversible d’autonomie ou de problème de santé, mais aussi concernant les garanties proposées. De plus, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST indique que le document attire l’attention du client sur le fait qu’il doit lire attentivement la notice d’information. Selon la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST une mention située en bas de la page 4 de la fiche standardisée d’information attire l’attention de l’emprunteur sur les paragraphes consacrés aux risques exclus.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST affirme dans le courrier adressé le 15 février 2011 par CNP ASSURANCE à Monsieur [K], lui signifiant l’acceptation de son dossier, les conditions suivantes sont bien mentionnées : « Garantie(s) accordée(s) : « DECES – PTIA – ITT consécutive à un accident. Garantie(s) non assurée(s) : ITT consécutive à une maladie », ce document ayant bien été retourné signé par Monsieur [K] avec la mention « bon pour accord ». La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST AJOUTE qu’une information complémentaire lui a aussi été fournie dans l’offre de prêt du 28 février 2011, qui énonce en page 2 « assurance acceptée avec réserve(s) et dont les garanties et exclusions figurent dans les conditions particulières adressés à l’assureur ».
En outre, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST indique que contrairement aux arguments de Monsieur [K] qui déclare n’avoir jamais été opéré d’une hernie discale, le questionnaire de santé transmis à son conseiller bancaire fait état du contraire. La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST explique que Monsieur [I] [K] a transmis un mail à son gestionnaire le 11 mai 2023 en joignant la réponse de refus de prise en charge de CNP ASSURANCES du 28 avril 2023 ainsi que le questionnaire de santé, et ajoute qu’il omet également de produire la lettre du 15 novembre 2011 de CNP ASSURANCES signée et acceptée par lui. La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST ajoute qu’il ressort de la jurisprudence que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST conteste également le montant du préjudice réclamé, considérant que Monsieur [I] [K] ne produit aucune pièce relative à ses arrêts maladie et ne justifie pas de la date de départ de son incapacité de travail ni de de la date de sa demande de prise en charge par CNP ASSURANCES. La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST estime également que Monsieur [I] [K] ne fournit aucun élément permettant de constater qu’il aurait pu obtenir un contrat d’assurance plus favorable et ne démontre donc aucune perte de chance. S’il expose avoir souscrit d’autres prêts pour lesquels il bénéficierait d’une prise en charge assurantielle, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST relève qu’il n’en justifie nullement. De plus, selon la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST, l’éventualité qu’il ait pu souscrire une assurance plus étendue est faible au regard des pathologies médicales dont il fait état dans le questionnaire d’adhésion La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST soutient que Monsieur [I] [K] avait déjà eu des exclusions d’assurance par le passé. Ainsi, selon la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST, le contrat de prêt signé en 2007 avec SYGMA BANQUE était rattaché à un certificat d’adhésion AFI ORANGE ASSURANCES, prévoyant déjà des exclusions médicales. La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST soutient que Monsieur [K] né démontre pas que la limitation de la garantie est consécutive à une erreur sur son état de santé, et considère qu’en tout état de cause, cet argument ne peut lui être opposé, puisqu’elle n’est pas l’assureur mais uniquement l’intermédiaire en assurance.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL DE LA BANQUE
Aux termes de l’article L312-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
En outre, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance groupe qu’il a souscrit est tenu, outre la remise de la notice, de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A ce titre, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Cette obligation particulière n’est remplie que lorsqu’il est établi que l’emprunteur a choisi le contrat d’assurance qui lui a été proposé en pleine connaissance de l’étendue des garanties qui lui étaient offertes et qu’il a délibérément décidé de ne pas conclure un autre contrat ou de souscrire une garantie complémentaire.
En l’espèce, selon acte notarié du 19 octobre 2011, Monsieur [K] a souscrit un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE et adhéré au contrat d’assurance de groupe de la CAISSE D’EPARGNE au sens du code de la consommation, comme cela est indiqué à l’article 8 de l’offre de prêt du 28 février 2011.
Conformément au courrier qui lui a été adressé par CNP ASSURANCES le 15 février 2011, son adhésion au contrat groupé a été acceptée dans les conditions suivantes :
« Garantie(s) accordées (s) :
Décès
Perte totale et irréversible d’autonomie
Incapacité totale de travail (ITT) consécutive à un accident
Garantie(s) non assurée(s) : Incapacité totale de travail (ITT) consécutive à une maladie. »
Monsieur [K] a retourné ce courrier signé le 25 février 2011. L’offre de prêt du 28 février 2011 mentionne en sa page 2 « Assurance acceptée avec réserve(s) et dont les garanties et exclusions figurent dans les conditions particulières adressées à l’emprunteur par l’assureur », l’existence de réserves figurant également dans le prêt immobilier daté du 19 octobre 2011, puisqu’il y est fait en page 2 de l’acceptation de l’assurance emprunteur « avec réserve(s )».
Ainsi, il est démontré que Monsieur [K] a adhéré à l’assurance de groupe en ayant été informé de l’existence de réserves. Encore faut-il que la banque démontre qu’il ait eu une pleine connaissance de l’étendue des garanties qui lui étaient offertes. Or, la fiche standardisée d’information qui lui a été remise le 10 janvier 2011 ne mentionne aucunement la possibilité que l’assurance de groupe comprenne des réserves ni la conséquence de telles réserves sur l’étendue des garanties offertes :
« Garanties souhaitées :
Vous souhaitez être couvert pour le risque de :
— Décès
— Perte totale et irréversible d’autonomie
— Incapacité totale de travail
Garanties non souhaitées :
Au cours de l’entretien, vous avez exprimé le souhait de ne pas être couvert pour les risques suivants :
— Perte d’emploi.
Notre conseil, la solution d’assurance proposée :
Compte tenu des informations que vous nous avez communiquées concernant votre situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que des besoins et exigences que vous nous avez indiqués, le contrat d’assurance en couverture de prêts suivant, proposé par CNP Assurance constitution une solution adaptée : 9883S Prêt immobilier.
Ce contrat est adapté à vos besoins car :
Il vous permettrait d’être assuré pour le prêt finançant votre projet d’acquisition d’un bien immobilier, à hauteur de 100% du capital emprunté.
Il prévoit la couverture des risques :
— Décès
— Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
— Incapacité Totale de Travail ».
La fiche standardisée d’information démontre que la CAISSE D’EPARGNE a conseillé à Monsieur [K] d’adhérer à son assurance de groupe pour être couvert, conformément à son souhait, au titre des risques décès, PTIA et ITT, alors qu’en fin de compte, l’assurance de groupe a exclu de ses garanties l’ ITT consécutive à une maladie. La garantie souscrite par Monsieur [K] n’est donc pas celle qui était conforme à ses attentes.
Or, la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas avoir averti Monsieur [K] des conséquences potentielles de l’absence de garantie du risque « ITT consécutive à une maladie », puisque la fiche standardisée d’information lui a été remise avant la décision de CNP assurance d’exclure ce risque, et que l’offre de prêt et le prêt lui-même se contentent de mentionner l’existence de réserve, sans plus de précision. Elle ne démontre donc pas que Monsieur [K] a été en mesure de choisir le contrat d’assurance CNP qui lui a été proposé en pleine connaissance de l’étendue des garanties qui lui étaient offertes et qu’il a délibérément décidé de ne pas conclure un autre contrat ou de souscrire une garantie complémentaire.
Il en résulte que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation de conseil à l’égard de Monsieur [K].
2°) SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DE [Localité 7]
En application de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En matière d’assurance de prêt, toute perte de chance ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver que, parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance choisie, l’assuré aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.
A) SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DU 1er NOVEMBRE [Immatriculation 3] JANVIER 2025
En l’espèce, Monsieur [I] [K] estime qu’ayant perdu une chance de souscrire une assurance lui offrant de meilleurs garanties, son préjudice correspond aux mensualités de l’emprunt depuis novembre 2019. Toutefois, le montant accordé au titre de la perte de chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
De plus, Monsieur [I] [K] n’indique pas la cause de son arrêt maladie et de son placement en invalidité, de sorte qu’il ne permet pas de déterminer si cette maladie était prévisible au jour de la conclusion du contrat et constituait un risque qui aurait été pris en compte par tout autre assureur.
Si Monsieur [K] justifie qu’un autre assureur, SOGECAP, a effectivement accepté de prendre en charge son incapacité de travail au titre d’un autre prêt, il ne produit aucun élément sur la nature du prêt en question, qui peut donc être d’un montant sans comparaison avec le prêt CAISSE D’EPARGNE.
Toutefois, comme cela ressort du certificat d’adhésion « PERENIUS » produit par la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST, Monsieur [I] [K] a déjà conclu un contrat d’assurance de prêt immobilier présentant une exclusion pour les garanties invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale de travail. Cela démontre que la situation de Monsieur [I] [K] est susceptible de générer des exclusions de garantie.
En outre, dans le cadre de la souscription de l’assurance CNP, il ressort de la lettre du 3 octobre 2019 adressée à Monsieur [I] [K] par CNP assurances que les éléments suivant ont été pris en considération au titre de ses facteurs de risque : « un poids de 113kg pour une taille de 1,8m (soit un IMC de 34,9 kg/m2) – une hypertension artérielle en cours de traitement – et une hernie discale opérée en 1997 ». Monsieur [I] [K] produit un certificat médical daté du 5 juin 2024 attestant de l’absence d’opération du rachis, c’est à dire de la colonne vertébrale. Il ne conteste pas en revanche souffrir d’hypertension artérielle, ni posséder un indice de masse corporelle considéré comme élevé.
Ainsi, étant donné qu’il ne conteste pas la présence de deux des trois facteurs de risques relevés par CNP ASSURANCE, ceux-ci auraient été pris en considération par un autre établissement avec lequel il aurait souscrit une assurance. Sa perte de chance de conclure un contrat à de meilleures conditions doit ainsi être évaluée à 33 %. En tenant compte du fait que Monsieur [K] est assuré à 100%, ce pourcentage doit être appliqué au montant total des échéances mensuelles pour déterminer l’indemnité à allouer à Monsieur [K] depuis la réalisation du risque le 1er novembre 2019 au jusqu’au 31 janvier 2025 :
(821,40 euros x 65 mensualités) x 1/3 = 17.797 euros.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST sera condamnée à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 17.797 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de conclure un contrat proposant une meilleure couverture, pour la période du 1er novembre 2019 au 31janvier 2025.
Concernant la demande visant à faire porter des intérêts au taux légal à chacune des échéances à compter de l’échéance suivante, la somme allouée au titre de la perte de chance représentant un montant global de dommages et intérêts, seule la somme totale de 17 797 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
B) SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE A COMPTER DU 31 JANVIER 2025
En l’espèce, Monsieur [I] [K] demande la prise en charge des échéances du prêt postérieures au 31 janvier 2025.
Toutefois, le montant accordé au titre de la perte de chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient donc d’appliquer le coefficient de perte de chance au montant des échéances mensuelles du prêt pour fixer l’indemnité mensuelle à allouer à Monsieur [K] jusqu’à son parfait rétablissement ou échéance du prêt garanti, soit 821,40 x 1/3 = 273,80 euros.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme 273,78 euros par mois en réparation de son préjudice à compter du 31 janvier 2025 jusqu’à son parfait rétablissement ou échéance du prêt garanti.
3°) SUR LE PREJUDICE FINANCIER
En l’espèce, Monsieur [I] [K] n’apporte aucun élément permettant d’attester qu’il ait subi un préjudice financier distinct de la perte de chance de conclure un contrat d’assurance proposant une meilleure couverture. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [I] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 17.797 euros au titre de son préjudice du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2025, résultant de la perte de chance de conclure un contrat proposant une meilleure couverture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 273,80 euros par mois en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de conclure un contrat proposant une meilleure couverture à compter du 31 janvier 2025 jusqu’à son parfait rétablissement ou échéance du prêt garanti ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [I] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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