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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 25/11364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A63
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.C.I. du Bruniol
C/
[R] [S] épouse [X]
[C] [X]
[B] [X]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.C.I. du Bruniol, dont le siège social est sis 5 allée Séquoia – 59152 GRUSON
représentée par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [S] épouse [X], demeurant 17 allée du docteur Havet – 59130 LAMBERSART
non comparante
M. [C] [X], demeurant 17 allée du Docteur Havet – 59130 LAMBERSART
comparant en personne
M. [B] [X], demeurant 54/41 Boulevard Albert 1er – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 15 juin 2024, la SCI DU BRUNIOL indique avoir donné à bail à Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] [S] un appartement à usage d’habitation situé 135 rue Edouard Herriot à Croix, pour un loyer mensuel de 690 € outre 30 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU BRUNIOL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et leur condamnation au paiement ainsi que celle de Monsieur [B] [X] en qualité de caution solidaire.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SCI DU BRUNIOL – représentée par son conseil – précise que les locataires ont quitté les lieux; Elle demande de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] solidairement avec Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 5090€ au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, de dire que l’indemnité sera réajustée au cas où les charges réelles dépasseraient douze fois la provision, outre la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SCI DU BRUNIOL indique ne pas avoir d’observations sur la validité de l’engagement de caution.
Monsieur [C] [X], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’est ni présent ni représenté.
Madame [R] [S] épouse [X], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de :
— recueillir les explications du demandeur sur l’identité différente entre le contrat de bail et l’assignation de Madame [X]
— production du chemin de preuve attestant de la validité de la signature électronique
— actualisation contradictoire du montant de la demande en paiement.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SCI DU BRUNIOL, représentée par son conseil, demande de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] solidairement avec Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 7130 € au titre des loyers et charges impayés. Elle précise que l’identité de la locataire est bien [X] et non De bue. Elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des délais de paiement sollicités.
Monsieur [C] [X] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Il précise ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Monsieur [B] [X] comparaît en personne. Il ne sollicite pas de délais de paiement.
Régulièrement convoquée par les soins du greffe, Madame [R] [S] épouse [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION SOLIDAIRE AU PAIEMENT de Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] :
L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI du Bruniol produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] restent devoir, la somme de 7130 € à la date du 25 mai 2025.
Il résulte de l’article 1310 du Code civil que la solidarité ne se présume point ; qu’ainsi, elle doit soit être expressément prévue par la convention, soit résulter d’une disposition légale.
En l’espèce, au vu de la clause de solidarité mentionnée au sein du contrat de bail signé le 15 juin 2024, Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] seront condamnés solidairement au paiement de la dette locative.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT de Monsieur [C] [X] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, compte tenu de la proposition formulée à l’audience, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [C] [X] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ;
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE AU PAIEMENT de Monsieur [B] [X] en qualité de caution :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat : “La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
En raison du caractère d’ordre public de ce texte, la nullité de l’engagement de caution peut être soulevée d’office par le juge. Par ailleurs, il apparaît que lorsque les formalités édictées par l’article 22-1 de la loi n’ont pas été respectées, le cautionnement est nul sans que celui qui invoque la nullité ait à établir que le non-respect des formes lui a causé un grief.
En l’espèce, l’acte de cautionnement reproduit ne mentionne pas la remise d’un exemplaire du contrat de bail à la caution et s’agissant d’une signature électronique de surcroît non horodatée, il apparaît impossible de respecter l’exigence de reproduction de la mention prévue à l’article 2297 du code civil.
Par voie de conséquence, il conviendra d’annuler le cautionnement du 29 juin 2020 comme ne respectant pas les formalités exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [X] en qualité de caution ne peut être accueillie.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens etseront condamnés à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] à verser à la SCI DU BRUNIOL la somme de 7130 € ;
AUTORISE Monsieur [C] [X] à s’acquitter du solde de la dette, au moyen de 23 versements mensuels de 297 euros et d’un 24ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, Monsieur [C] [X] sera déchu du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SCI du BRUNIOL de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [X] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] à verser à la SCI DU BRUNIOL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre -greffière, La vice-présidente,
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