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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er juil. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01226
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffère placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 23h53, présentée par le conseil de Monsieur [X] [J];
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 15h11, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie GONIDEC, Me Maeva [Localité 9], Me Mathilde LANTE, Me Adam BORIE, Me Cédric HEULIN, Me Emeline JULES, Me Clara MERIENNE et Me Frédérique CHARTIER, avocats désignés, qui ont pris connaissance de la procédure et se sont entretenu librement avec leur client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [U] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [J], né le 21 Octobre 1993 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25131103Men date du 26 mai 2025, notifié le 02 juin 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025 notifiée le 28 juin 2025 à 08h57,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur la menace à l’OP, on touche à l’enjeu croissant de répression pénale. Il a été condamné à 2 reprises, quantum relativement faible et qui ne peuvent pas être décorrélés de son milieu de vie. Elles ne viennent pas jusitifer cette menace à l’OP. L’actualité et la gravité ici ne sont pas caractérisés.
État de santé : il souffre d’une maladie psychique, il a un traitement pour 2 psychotopes. Il a une famille et des enfants. Illégalité du PRA et remise en liberté de Monsieur.
Il n’a toujours pas vu de médecin ni de psychiatre, ces personnes sont reléguées etenfermées. Outre ces problématiques, cela doit s’incérer dans un contexte de surpopulation carcérale et de caniucle.
Absence d’accès aux soins.
Requete inconventionnelle et donc illégale.
Sur les diligences : dans le dossier, pas de diligences consulaires avant le 27 juin 2024, il était possible de solliciter les autorités consulaires et d’écourter la durée d’enfermement, vous n’avez pas ces éléments, ce qui entache d’un défaut de diligences suffisantes et donc l’illégalité la rétention. Le caractèrede de la requete est malfondée.
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement, surtout pour les ressortisants algériens. Vous devez prendre en considération les relations diplomatiques à l’heure actuelle.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif notification du placement et des droits en rétention. Il n’était pas assisté d’un interprète, cela pose question sur sa connaisance de ses droits en rétention. Sur l’OQTF de 2022, il était bien assisté d’un interprète. Il ya un PB sur le placement et des droits en rétention.
Absence d’interprète pendant cette notification. Monsieur ne comprend pas le francais.
Sur sa demande de voir un médecin. il n’a pas eu accès au médecin s’agissan d’une personne qui doit y avoir accès.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
irrégularité : menotage : le PV de transport, n’apporte pas de justification à ce menotage. Dans ces conditions, je vous demande de considérer que le menottage de monsieur est une irrégulartié qui lui fait grief.
Et violation du secret de ces correspondances à l’ocasion du transport : sur le PV il est fait état de la mise à dispo d’un téléphone au requérant, il n’a pas pu excercer ses droits avec les mains menotées, il devait demandé aux policiers de procéder dans son téléphone, cela constitue une violation de sa vie privée. Entrave aux libertés fondamentales : entache le placement en rétention de monsieur et je vous demande sa remise en liberté.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste sortir pour voir ma famille et me soigner c’est tout.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [J] [X], né le 21/10/1993 à [Localité 11], a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 26/05/2025, notifiée le 02/06/2025 ;
Attendu d’une part que M. [J] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14/06/2022 ;
Attendu d’autre part que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 02/12/2022 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à 3 mois de prison pour rébellion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 31/01/2025 par le tribunal Correctionnel de Marseille à 4 mois de prison pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec destruction ou dégradation, outrage à PDAP, rébellion, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale, constitue une menace pour l’ordre public ;
Que les arguments mis en avant à l’audience ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure, que ce soit ceux aux fins de nullité, de contestation de la décision de placement, ou au fond ;
Attendu que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il convient donc de la prolonger ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [X] [J] recevable ;
REJETONS la requête de M. [X] [J] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10], le 01 Juillet 2025 à 15h00
La présente ordonnance a été envoyée par voie éléctronique au greffe du CRA pour notification à la personne.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 01 juillet 2025 à
L’intéressé
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