Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/03749 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KCD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], agissant en sa double qualité de gérant et associé de la Société LA VALLENCE RM dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1987, demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Suivant acte authentique du 10 avril 2023, Monsieur [B] [K] et Madame [Y] [V] ont constitué une SCI dénommée LA VALLENCE RM dans laquelle ils détiennent chacun 30 parts des 60 parts sociales de la société et sont tous deux gérants de la société.
Le 12 décembre 2003, la SCI LA VALLENCE RM a acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement dénommé « PATIO MONTICELLI » consistant en un appartement moyennant le prix de 284 158,84 €.
Le financement de l’acquisition s’est effectué notamment au moyen d’un prêt bancaire qui a été remboursé par anticipation en 2008.
Madame [Y] [V] est décédée le [Date décès 4] 2022 et laisse pour lui succéder son fils [F] [U] et son petit-fils [O] [A].
Les opérations de succession ont été confiées à Me [W], notaire à [Localité 9] et sont suspendues en raison d’un désaccord opposant Monsieur [B] [K] aux ayants droits de Madame [Y] [V].
Monsieur [B] [K] fait grief à Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] de n’avoir fait aucune demande d’agrément, précise qu’à ce jour aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis le décès de Madame [Y] [V] et que la demande de son conseil adressée à chacun des héritiers le 26 mars 2024 proposant le rachat des parts sociales pour la somme globale de 40 000 € est restée sans réponse alors qu’il assume l’ensemble des charges courantes.
Il affirme que les difficultés sont de plusieurs ordres : l’absence d’agrément des héritiers, la valeur de rachat des parts sociales telle que proposée par son conseil, sans réponse des enfants de la défunte, et les opérations successorales bloquées.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 24 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [B] [K], agissant en sa double qualité de gérant et associé de la SCI LA VALLENCE RM, a fait assigner Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— désigner un administrateur ad hoc à l’effet de convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, d’adopter des résolutions particulières et de prendre toutes mesures propres à prévenir les difficultés actuelles et à venir de la SCI LA VALLENCE RM, et d’accomplir toutes formalités nécessaires notamment auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés, du service de la publicité foncière et de toute juridiction ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] à payer à la SCI LA VALLENCE RM la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que développées au terme de ses conclusions n°1 auxquelles il sera renvoyé, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, et prétentions de Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A], maintient sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc, conclut à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions n°2 auxquelles il sera référé et sollicitent du tribunal, à titre principal, le renvoi des parties à mieux se pourvoir et le rejet pur et simple de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [K] agissant en sa double qualité de gérant et associé de la SCI LA VALLENCE RM et concluent à sa condamnation paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que par application de l’article 1870 du Code civil « la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec les héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Il peut, toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donnés selon les conditions statutaires, ou à défaut, par l’accord unanime des associés » ;
Que l’article 1870-1 du même code ajoute « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 » ;
Que l’article 611-3 du code de commerce prévoit « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas » ;
Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité social et économique de la désignation d’un mandataire ad hoc » ;
Attendu que dans le cas présent, l’article 18 des statuts de la SCI LA VALLENCE RM est rédigée comme suit : « toute autre transmission de parts par suite du décès ou de la disparition de la personnalité morale d’un associé doit être autorisée par une décision des associés statuant à l’unanimité, ceci sans faire de distinction selon la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires.
Faute d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale selon le cas.
Les héritiers, légataires peuvent être mis en demeure par la société de présenter leur demande d’agrément, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé et d’avoir à fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d’agrément doit être présentée par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.
Les frais d’expertise sont supportés moitié par la société, moitié par le ou les légataires » ;
Qu’en l’occurrence, les statuts ne prévoient pas que les héritiers doivent solliciter leur agrément;
Que Monsieur [B] [K] tant en sa qualité de gérant qu’en sa qualité d’associé de la SCI ne justifie d’aucune mise en demeure préalable de Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] de présenter leur demande agrément ;
Que par suite, Monsieur [B] [K] ne peut invoquer l’existence de désaccords existants entre lui et Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] puisque Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] n’ont pas la qualité d’associé de la SCI LA VALLENCE RM ;
Qu’il convient de relever que le litige porte en réalité sur l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier de la SCI LA VALLENCE RM et la détermination du montant des droits de Monsieur [B] [K] et de Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A], en leur qualité d’héritier de Madame [Y] [V] ;
Qu’à ce titre, la SCI représentée par son gérant Monsieur [B] [K] peut solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de détermination de la valeur du bien lui appartenant;
Qu’en l’absence de démonstration d’une part de tout désaccord existant entre Monsieur [B] [K] et Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A], puisque ces derniers ne sont pas associés dans la SCI, et de l’impossibilité pour la SCI de fonctionner au point de compromettre gravement ses intérêts d’autre part, la demande de Monsieur [B] [K] de désignation d’un administrateur ad hoc se heurte à une contestation sérieuse ;
Que l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée puisque depuis le décès de Madame [Y] [V], Monsieur [B] [K] s’acquitte du paiement des frais et charges qui en découlent ;
Qu’il n’est pas davantage justifié d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit, en référé, à la demande de Monsieur [B] [K] de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Monsieur [B] [K] sera condamné à leur verser la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles ;
Que Monsieur [B] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit la demande de Monsieur [B] [K] de désignation d’un administrateur ad hoc ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à verser à Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [A] la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
— Maître [Localité 10] JACQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Directive ·
- Affiliation
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Action ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Acceptation
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Banque ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Amiante ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Pierre ·
- Partage ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt collectif ·
- Anonyme ·
- Loyer ·
- Capital ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Risque ·
- Europe ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance de groupe ·
- Fiche ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit renouvelable ·
- Remboursement ·
- Courriel ·
- Utilisation ·
- Débats ·
- Part ·
- Siège social ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.