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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 nov. 2025, n° 25/06532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [J]
Copie conforme délivrée
le :
à :E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH,
Copie conforme délivrée
le :
à :E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH
AGENCE COURONNES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06532 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7U
N° MINUTE :
5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH AGENCE COURONNES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/06532 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7U
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, Mme. [J] a sollicité la convocation de l’établissement public [Localité 6] Habitat aux fins d’obtenir sa condamnationà lui verser la somme de 5 440 euros correspondant aux loyers acquittés pour la location d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], outre des dommages et intérêts.
A l’audience du 7 octobre 2025 Mme. [J] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite de l’attribution du logement, elle s’est rendue compte que le logement loué comportait de l’amiante, sans néanmoins ne pouvoir disposer d’une information fiable, les éléments communiqués postérieurement à la signature du bail étant contradictoires.
Elle indique avoir finalement donné congé après avoir acquitté le loyer de janvier à octobre 2024 sans occuper les lieux.
Elle précise que les négligences et intimmidations de l’établissement public [Localité 6] Habitat lui ont causé d’énormes angoisses avec des répercussions sur sa vie personnelle, la conduisant à consulter un psychologue.
L’établissement [Localité 6] Habitat n’a pas comparu.
En cours de délibéré, il a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense, la convocation ayant été adressée à une adresse différente de son siège.
Il résulte néanmoins des accusés de réception figurant au dossier du tribunal que les convocations pour l’audience du 9 octobre ont été adressées tant à la direction territoriale Paris Est qu’au siège de l’établissement [Adresse 3], les deux accusés de réception portant la date de remise du 7 août 2025.
[Localité 6] Habitat ne justifie par conséquent d’aucun motif légitime pouvant justifier une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications de Mme. [J] que le 9 août 2023 celle-ci s’est vu attribuer un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Après des travaux effectués par l’établissement public [Localité 6] Habitat dans le cadre d’un dégât des eaux et d’une réhabilitation du logement, le contrat de location a été signé le 25 janvier 2024. L’office a reconnu dans un courrier du 12 juillet 2024 que le diagnostice amiante n’avait pas été joint au bail, malgré les mentions contraires y figurant.
Mme. [J] ayant exprimé le souhait de procéder au remplacement des revêtements de sols des chanmbres, pour y installer du parquet identique à celui du salon et du hall d’entrée, il lui a été remis dans un premier temps une fiche de synthèse datée du 17 septembre 2023 mentionnant la présence d’amiante dans les dalles de sol du placard, précisant que ces dalles étaient en bon état et qu’en conséquence il était seulement interdit de les déposer ou de les arracher, mais qu’il était possible de les recouvrir sans perçage.
Pour faire suite aux demandes complémentaires formulées par Mme. [J] le 8 mars 2024, il lui a été remis une autre fiche d’un diagnostic effectué avant l’exécution des travaux de réhabilitation, datée du 3 mai 2023, fiche qui mentionne la présence d’amiante dans l’ensemble des dalles recouvrant lelogement, précision étant faite que ces dalles étaient en bon état.
Le 12 juillet 2025, compte tenu des incertitudes sur l’état du logement, l’établissement public [Localité 6] Habitat a indiqué commander en urgence un nouveau diagnostic complet et un technicien, que Mme. [J] indique avoir accueilli, s’est présenté sur place le 18 juillet suivant.
N’ayant pas eu communication du nouveau rapport, Mme. [J] a donné congé du logement le 6 septembre 2024.
Mme. [J] fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle n’a pas pu emménager faute d’information documentée et fiable sur la présence d’amiante dans le logement.
Il convient en premier lieu de relever que si l’article 3-3 prévoit qu’un dossier de diagnostic technique comprenant notamment la copie d’un état mentionnant l’absence ou la présence de matériaux comprenant de l’amiante doit être annexé au contrat de location, les modalités d’application de cet article sont expressément renvoyées à un décret en Conseil d’Etat précisant la liste des matériaux en cause.
En l’espèce, le décret n’ayant pas encore été publié, il n’existe à ce jour aucune obligation pour le bailleur de joindre au bail un diagnostic amiante, de sorte que l’omission de ce document ne peut lui être reprochée.
Il est constant que le bailleur est tenu en application de l’article 1721 d’une obligation de délivrance, laquelle est reprise à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en précisant que le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, il a été constaté dans un premier diagnostic du 3 mai 2023 l’absence de caliorifugeages, flocages ou faux plafonds amiantés ( matériaux amiantés de classe A volatils dans l’air) et la présence d’amiante dans les dalles de sol, la colle, le réagréage, l’enduit, la peinture et la colle des plinthes du carrelage, sur l’ensemble des pièces ( placard, chambres, dégagement, débarras, salle de bains), ceci avant l’exécution des travaux de réhabilitation.
Il était précisé que ces matériaux, dont le diagnostiqueur a constaté qu’ils étaient en bon état, et qui ne libèrent des fibres que lorsqu’ils sont dégradés, sollicités ou soumis à une intervention mécanique telle que ponçage ou retrait, ne pouvaient être déposés, ou arrachés sans recours à un professionnel.
Mme. [J] n’apporte pour sa part aucun élément probant supplémentaire, se bornant a faire part de ses interrogations quant à la cohérence des différentes réponses qui lui ont été apportées.
Il n’apparaît donc pas que les matériaux relevés par les diagnostiqueurs, qui figurent sur la liste B mentinnée aux articles L 1334-12-1 et suivants du code de la santé publique, présentent, en l’absence d’intervention mécanique ou de dégradation, un quelconque danger pour la sécurité des occupants.
La présence de ces éléments dans les dalles du sol et les plinthes de certaines pièces ne justifie donc pas une résiliation du bail aux torts du bailleur.
Enfin Mme. [J] ne démontre nullement que la possiblité de remplacer le lino existant par du parquet constituait un élément déterminant dans le choix de cet appartement qui fait l’objet de modalités d’attribution spécifiques en fonction des ressources et de la situation des locataires, alors qu’elle précise par ailleurs qu’elle était auparavant logée avec son fils et une autre personne dans un studio de 22 m² et que l’appartement de [Localité 6] Habitat était d’une localisation parfaite et d’une configuration idéale.
Faute pour elle de rapporter la preuve que la présence de parquet dans les chambres était une condition essentielle du contrat, elle ne saurait se prévaloir d’une erreur sur les conditions de ce contrat.
En conséquence, Mme. [J] ne saurait solliciter ni la nullité du contrat pour erreur, ou absence de remise d’un diagnostic obligatoire, ni sa résiliation pour un manquement quelconque du bailleur, aucun risque pour sa santé n’étant avéré.
Mme. [J] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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