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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 13 janv. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM54
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
SGC [Localité 1] ET AMENDES
MAIRIE DE [Localité 2]
C/
[C] [V]
SGC [Localité 3]
Société [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 novembre 2025,
Il a été rendu le 13 Janvier 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
représentée Monsieur [Z] [F] muni d’un pouvoir de représentation
DEMANDEURS
Et :
Madame [C] [Q] (000125009969) demeurant [Adresse 4]
comparante
SGC [1] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 18 novembre 2025, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 04 mars 2025, Mme [C] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 04 avril 2025, La commune de [Localité 2] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 25 mars 2025 au profit deMme [C] [Q].
La commune de [Localité 2] indiquait contesté la décision de la commission de surendettement, expliquant que la débitrice ne s’est jamais rapprochée des services communaux pour faire connaître ses difficultés s’agissant de sa créance de cantine soclaire.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [Adresse 7] [Adresse 8], le centre des finances publiques de [Localité 3], le SGC [Localité 5] ont écrit sans observations sur la recevabilité.
A l’audience, La commune de [Localité 2], représenté par M.[F] délégué par le maire, maintient sa contestation selon les mêmes termes.
A l’audience du 18 novembre 2025,Mme [C] [Q] demandait la recevabilité de sa procédure de surendettement, précisant que le père de ses enfants a réglé pour moitié la dette de la commune de [Localité 2]. Elle justifiait, en cours de délibéré communiqué à la partie adverse, d’un courriel et d’un document comptable du SGC de [Localité 1] indiquant qu’un règlement par chèque d’un montant de 594€ de M.[Y] [G] a été fait auprès de leurs services, sans qu’il ne puisse l’encaisser en raison de la procédure de surendettement.
L’affaire était mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce La commune de [Localité 2], n’a pas démontré la mauvaise foi de la débitrice. En outre,Mme [C] [Q] a justifié de sa situation socio-professionnelle et la tentative de paiement partiel
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi deMme [C] [Q] n’est pas renversée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande deMme [C] [Q] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que Mme [C] [Q] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception àMme [C] [Q], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes deMme [C] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Limoges chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne ainsi qu’à la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Vienne,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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