Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 5 févr. 2026, n° 22/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02688 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IAYU
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS :
— Madame [K] [C] veuve [Y]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 15]
Madame [P] [Y]
en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B] [Y], de sa fille mineure [U] [B] [Y] et de sa fille mineure [H] [M] [Y]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
— Madame [X] [Y]
en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [G] [Y] et de sa fille mineure [A] [G] [Y]
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 4]
Tous représentés par la SELARL MRLP intervenant par Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 55
DEFENDEURS :
— Société GROUPAMA CENTRE MANCHE
RCS de Chartres n° 383 353 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 16]
représentée par Me Carine FOUCAULTreprésentant la SCP LEBLANC – de BREK- FOUCAULT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
— Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 15]
représenté par la SCP HELLOT-ROUSSELOT intervenant par Me Etienne HELLOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 et par la SELARL HORIZONS
agissant par Me Vincent BERTHAULT avocat plaidant au Barreau de RENNES
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Elise CRAYE – 07, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Etienne HELLOT – 73, Me Aline LEBRET – 55
— Société MACSF
société d’assurance mutuelle
RCS de NANTERRE n° 775 665 631
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 14]
représentée par la SELARL BAUGAS-CRAYE intervenant par Me Elise CRAYE, avocat postualant au barreau de CAEN, vestiaire : 07 et par Me Xavier VIARD avocat associé de la SELARL VIARD Avocat, avocat plaidant au Barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 15 mai 202e, tenue en formation double-rapporteur devant Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente et Chloé BONNOUVRIER, Juge, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 septembre 2025
Décision contradictoire , en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
M. [N] [Y], horticulteur maraîcher, avait souscrit le 27 septembre 2001 un contrat de prévoyance “CAPITAL SANTÉ” auprès de son assureur GROUPAMA, prévoyant notamment une rente invalidité journalière en cas d’invalidité professionnelle d’au moins 33%.
Depuis 2013, M. [N] [Y] a souffert d’une chondrocalcinose bilatérale, puis à compter de 2016 des douleurs lombaires à l’origine d’arrêts de travail du 30 mars au 7 décembre 2016.
Un scanner lombaire objectivait des discopathies dégénératives étagées, avec phénomènes inflammatoires et arthrose articulaire.
Un nouvel arrêt de travail a été délivré début 2017, époque à laquelle M. [N] [Y] a sollicité GROUPAMA en exécution de son contrat de prévoyance, lequel assureur a mandaté le docteur [V] pour procéder à l’expertise de M. [N] [Y] et déterminer la durée de son incapacité temporaire totale de travail et le taux d’invalidité fonctionnelle.
Dans son rapport du 14 janvier 2017, le médecin conseil d’assureur a conclu ainsi qu’il suit :
— Incapacité temporaire totale de travail : du 14 avril au 7 décembre 2016,
— Date de consolidation : le 7 décembre 2016
— Incidence professionnelle : “L’état de santé de l’intéressé le contraint à changer de profession.”
— Taux d’invalidité fonctionnelle : 10%.
“L’aggravation de cette invalidité est possible en cas de poursuite de la profession actuelle.”
Par courrier du 18 janvier 2017, GROUPAMA, retenant un taux d’invalidité de 15%, a refusé le versement d’une rente à M. [N] [Y].
M. [N] [Y] a sollicité deux avis professionnels, celui du Dr [Z], rhumatologue, qui a critiqué le contenu du rapport du Dr [V], et le Dr [J], chirurgien orthopédiste et diplômé en matière d’évaluation du préjudice corporel, qui arpès avoir examiné M. [N] [Y] le 7 décembre 2017, a évalué son taux d’incapacité de droit commun à 33% et son taux d’invalidité en accident du travail à 45%.
M. [N] [Y] ayant adressé ces éléments à son assureur, a reçu en réponse via le Dr [I], médecin conseil régional de GROUPAMA, un courrier non daté du Dr [V] dans lequel, révisant ses conclusions initiales, il fixait le taux d’invalidité professionnelle de M. [N] [Y] entre 33 et 50%.
Cependant GROUPAMA n’a pas versé la rente sollicitée.
M. [N] [Y] a assigné GROUPAMA en exécution de sa garantie contractuelle devant le tribunal de grande instance de Caen qui par jugement en date du 15 octobre 2020, a fait droit à ses demandes.
Cependant, avant l’issue de cette procédure, M. [N] [Y] s’est donné la mort, en laissant en évidence un écrit ci-après reproduit :
“ Le [Date naissance 9] à [Localité 18]
[V]-[I] vous n’êtes pas des médecins, vous êtes des bourreaux.
[V] il y a qu’une chose qui t’intéresse ses le Friques des fausses expertis à 400€. Comment peut tu être expert judiciaire
Ce n’est pas le plus honnète Mais le plus pourri qui aura le Marché des Expertises de GROUPAMA
[I] l’organisatrice vous ètre payer à détruire les Humains et les Exploitations Agricoles faire
du mal aux Epouses , Enfants et petits-enfants.
Tous sa pour stopper les indemnités
Pour ne pas indemnisé.
Groupama, [I], [V] = les pourris = fausses expertises.
Les conditions générales l’ARNAQUE
Courrier envoyé GROUPAMA [Localité 21], [Localité 20], [Localité 19], [Localité 15], [Localité 16].”
Mme [K] [C] veuve [Y] son épouse, et ses filles Mme [P] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [U] [B] [Y] et [H] [M] [Y], et Mme [X] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [A] [G] [Y] ont obtenue par ordonnance en référé du 25 juin 2020 la tenue d’une expertise finalement confiée au Dr [D], lequel, suivant rapport déposé le 10 mars 2021, relève des défauts d’informations et une faute technique de diagnostic par le Dr [V] en interprétant l’IRM du 8 août 2016, mais également dans la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle au regard du barème de droit commun, outre l’absence de certaines constatations cliniques et des contradictions dans ses échanges avec l’assureur quant à la possibilité ou non de poursuivre l’activité professionnelle, constituant un manque de rigueur.
L’experte judiciaire relève également à l’égard de GROUPAMA l’imprécision de la mission confiée à son médecin-conseil et l’absence de tentative d’éclaircissement des réponses confondant incapacité fonctionnelle permanente et taux d’invalidité, l’absence de rappel de ces notions à son expert, l’absence d’organisation d’une expertise contradictoire amiable ou arbitrale, ces éléments constituant une faute caractérisée à l’égard de son assuré comme de son médecin conseil.
L’experte conclut cependant à l’absente de causalité certaine entre ces fautes et le suicide de M. [N] [Y] en évoquant un mécanisme généralement plurifactoriel (personnels, circonstanciels, professionnels, douloureux, personnels ou existentiels), et invoquant la notion de perte de chance devant être examinée le cas échéant en rapport avec le passage à l’acte, mais retient une causalité directe, certaine et solidaires entre les fautes du Dr [V] et les décisions prises à tort par GROUPAMA.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissiers de justice des 27 et 28 juin 20225, Mme [K] [C] veuve [Y], Mme [P] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [U] [B] [Y] et [H] [M] [Y] et Mme [X] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [A] [G] [Y] ont assigné M. [E] [V], la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite GROUPAMA et la société MACSF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240 et 1984 du code civil :
— déclarer le Dr [V] et GROUPAMA responsables des préjudices subis par elles du fait du suicide de leur époux, père et grand-père,
— condamner solidairement GROUPAMA et le Dr [V] à leur verser les sommes suivantes :
— À Mme [K] [C] veuve [Y] la somme totale de 523.084,87€ décomposée comme suit :
* Préjudice patrimonial : 10.527,60€,
* Frais d’obsèques : 4.082,00€,
* Perte des revenus du conjoint : 476.224,03€,
* Préjudice moral : 30.000,00€,
* Dépens : 2.251,24€,
— À Mme [P] [Y] en son nom propre une somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral,
— À Mme [P] [Y] ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
* une somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral d'[S] et [B] [Y]
* une somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de [U] [B] [Y]
* une somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de [H] [M] [Y]
— À Mme [X] [Y] en son nom propre une somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral,
— À Mme [X] [Y] ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs:
* une somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de [R] [G] [Y],
* une somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de [A] [G] [Y],
— condamner solidairement GROUPAMA et le Dr [V] à leur verser, unies d’intérêts, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement GROUPAMA et le Dr [V] à leur verser aux dépens de la présente instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA le , Monsieur [E] [V] demande au tribunal de :
In limine litis,
— annuler le rapport d’expertise judiciaire du Dr [D],
Statuant au fond,
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 9 mars 2023, la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [K] [C] veuve [Y], Mme [P] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [U] [B] [Y] et [H] [M] [Y] et Mme [X] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [A] [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [Y],
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carine FOUCAULT représentant la SCP LEBLANC-DeBREK-FOUCAULT, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 mars 2024, la Société MACSF, assureur en responsabilité professionnelle du Dr [V], demande au tribunal de :
A titre principal
— constater l’absence de prétention par aucune partie à son égard et ordonner sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Estelle FRISE, avocate, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise
Vu l’article 238 alinéa 1er du code de procédure civile,
La mission de l’expertise ordonnée consistait verbatim, une fois la communication de tous documents médicaux utiles en lien avec la présente procédure “en particulier, [le] rapport du Docteur [V] du 14 janvier 2017, le CR du Docteur [Z] du 3 mars 2017, le CR du Docteur [J] du 7 décembre 2017, le dossier médical de M. [Y]”, les parties convoquées, et au besoin, en s’adjoignant tout sapiteur de son choix :
“- rechercher et décrire l’état médical de M. [Y] avant le 5 janvier 2017 et au jour de l’expertise, après avoir procédé à un examen sur pièce de l’état de santé de la victime,
— décrire les soins et interventions dont M. [Y] a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de son état de santé,
— dire si cet état médical correspond aux conclusions du Docteur [V],
— dire si les conclusions du Docteur [V] ont été établies conformément aux données acquises de la science,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si la mission du Docteur [V] a été réalisée consciencieusement, de façon attentive et dispensée selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— dans la négative pour l’une ou l’autre des précédentes questions, dire qu’elles ont été les erreurs d’évaluations commises et donner un taux d’invalidité professionnelle à cette date,
— analyser le cas échéant la nature des erreurs, imprudences, manquements, maladresse et autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de liquider les préjudices en lien avec la présente procédure, quelle qu’en soit la nature.”
Il convient d’abord d’observer que la Docteure [D] a répondu à toutes les questions posées.
Après avoir résumé cette mission, M. [E] [V] expose que l’experte a dépassé les termes de sa mission en analysant l’action de GROUPAMA.
Cependant la nullité ne peut être prononcée que si le vice a causé un grief à la partie qui l’invoque, or, les conclusions de l’experte visant GROUPAMA – qui ne soulève pas la nullité du rapport – ne font en tout état de cause pas grief à M. [E] [V], qui sera donc débouté de cette demande in limine litis.
III- Sur la responsabilité pour fautes
Vu l’article 1240 du code civil,
Le dommage s’analyse en l’espèce en le passage à l’acte suicidaire de M. [N] [Y].
A- Sur l’existence de fautes
Concernant les fautes recherchées à l’encontre du Dr [V] et de GROUPAMA, la Dre [D] retient les éléments suivants :
* A l’occasion de la réalisation de la mission et de la rédaction de son rapport le Dr [E] [V] :
— a omis d’informer M. [N] [Y] de son droit d’être assisté d’un médecin-conseil de son choix, l’experte rappelant que si aucune obligation légale où réglementaire ne lui est fait, il découle du code de déontologie médicale et de la pratique des expertises qu’un médecin conseil d’assurance doit, pour préserver l’apparence de son indépendance vis-à-vis du mandant, être transparent avec le patient quant au cadre de réalisation de son examen et de son rapport et notamment ses droit de défense-recours.
— a commis une faute technique de diagnostic qui a pu avoir une incidence sur les conclusions de son rapport, reconnue par le Dr [V] lors de l’accedit de l’expertise judiciaire, confirmant que l’IRM du 8/08/2016 revue alors mettait en évidence une volumineuse hernie discale rachidienne L5S1 postéro latérale droite conflictuelle avec la racine nerveuse S1 droite retenue par le radiologue en concordance avec les doléances de M. [N] [Y], et que cependant le Dr [E] [V] avait commentée dans son rapport ainsi : “Le radiologue évoque un contact du disque L5S1 sur la racine S1 droite, je ne partage pas cette évaluation : néanmoins il semble exister des protrusions discales étagées notamment à gauche en L5 et en S1.”
L’experte ajoute d’ailleurs sur ce point en réponse au dire du défendeur que “Le Dr [V] a non seulement reconnu sa défaillance dans le diagnostic d’une hernie discale évidente car volumineuse et conflictuelle sur la racine de L1 droite, mais il a même dans son rapport nié la présence de cette hernie”, cette erreur conduisant à interférer sur le poste d’incapacité temporaire, comme sur la fixation de la consolidation.
— a confondu infiltration foraminale et articulaire postérieure.
— a négligé certaines constatations cliniques pouvant avoir une influence sur ses conclusions, notamment au niveau des genoux.
— s’est trompé dans l’évaluation de la date de consolidation, alors que M. [N] [Y] se présentait devant lui toujours en traitement antalgique (Morphine et Neurontin) récemment réajusté, et notait des doléances relevant à l’évidence d’effets secondaires dont l’accumulation signait une mauvaise tolérance au traitement (pertes de mémoires, difficultés de concentration, perturbations du sommeil, fatigue).
— s’est trompé dans l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle en ne retenant qu’un taux de 15% au lieu 25%,
— a manqué de rigueur dans les réponses apportées à GROUPAMA, notamment en lui écrivant unilatéralement et non pas contradictoirement à M. [N] [Y].
L’expert estime qu’ainsi le Dr [V] a commis plusieurs fautes dans l’établissement de son rapport, en lien direct et certain avec les décisions prises à tort par GROUPAMA.
Il résulte en effet de cette expertise l’aveu même du Dr [E] [V] quant à son erreur diagnostique, en contredisant même le rapport du radiologue, et au mépris même des avis des médecins spécialistes (rhumatologue, chirurgien orthopédiste et médecin-conseil), produits par M. [N] [Y].
Cette faute technique ajoutée aux diverses négligences relevées dans la manière de conduire son examen l’ont amené à fournir une évaluation erronée de l’incapacité permanente de M. [N] [Y], d’ailleurs confondue manifestement avec la notion d’invalidité professionnelle qui, quoique cette conséquence juridique lui échappait néanmoins, seule déterminait la mise en œuvre de la garantie.
De plus, les conditions de réalisation de ce rapport médical sur mandat explicite de l’assureur par la mention “à la demande de GROUPAMA”, que le Dr [V] signe néanmoins “médecin expert” alors qu’il intervient en qualité de médecin-conseil de l’assureur, et alors que l’en-tête de son document précise son inscription sur la liste des experts près la cour d’appel de Caen ; sans information préalable de M. [N] [Y] de la possibilité d’être lui-même assisté lors de l’examen en mandatant son propre médecin-conseil ; et enfin après interrogation de la médecin-conseil régionale qui lui transmettait les pièces médicales spécialisées complémentaires en rédigeant un complément d’informations lui-même non contradictoire et sans autre forme de communication préalable avec M. [N] [Y], a contribué à l’absence de confiance de ce dernier dans la neutralité et la conscience professionnelle attendues de tout médecin, même sous mandat d’un assureur.
Peu importe que le Dr [E] [V] réponde qu’il n’a vu M. [N] [Y] qu’une fois pendant un très court moment et que le souvenir de cet examen médical parmi tant d’autres soit anecdotique de son point de vue, dans la mesure où son manque de rigueur sur la forme comme sur le fonds a eu une incidence directe sur la réponse de l’assureur quant à la mise en œuvre de sa garantie sollicitée par M. [N] [Y], l’existence duquel ayant été profondément impactée par le rapport du Dr [V] à partir de cette erreur.
* S’agissant de l’attitude de GROUPAMA, l’expert retient que l’assureur, en qualité de mandant :
— a délivré une mission imprécise au Dr [V], qu’il n’a pas étayée en rappelant à son expert la distinction entre les notions d’incapacité fonctionnelle permanente et d’invalidité professionnelle.
— n’a pas tenté d’élucider certains points divergents ni tenté d’organiser une expertise contradictoire amiable ou arbitrale.
Il résulte en tout état de cause des circonstances discutées que GROUPAMA, quand bien même le Dr [E] [V] a, après transmission de deux autres avis médicaux et intervention de la médecin-conseil régionale, modifié son évaluation pour la porter à un tiers d’incapacité permanente partielle (soit exactement 33%) et à la moitié son invalidité professionnelle (50%), – l’information ayant été transmise par la médecin conseil régionale de GROUPAMA à M. [N] [Y] le 11 juin 2018 sans qu’il soit possible de connaître la date exacte de rédaction de ce “complément d’information” du Docteur [V], ni la date à laquelle il a été porté à la connaissance de l’assureur –, n’en a pas tiré les conséquences contractuelles qui s’imposaient ni opté pour l’approfondissement de ses investigations aux fins d’affiner la fixation juste du taux, et fautivement maintenu son refus de s’exécuter jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Caen du 15 octobre 2020 ayant donné raison à M. [N] [Y] qui l’avait assigné fin 2018.
Il ressort d’ailleurs de ce jugement que des conditions générales du contrat ont été opposées à M. [N] [Y] sans que celles-ci ne lui aient jamais été adressées, ni d’ailleurs ultérieurement produites en justice.
Si l’experte lie solidairement les fautes du Dr [V] dans l’évaluation des taux et de la consolidation et les décisions de GROUPAMA, ces dernières sont également fautives en l’état de son information sur les éléments médicaux concernant M. [N] [Y] au plus tard en juin 2018.
B- Concernant le lien de causalité entre ces fautes et le dommage
Si avant de renvoyer cette question à l’appréciation souveraine du tribunal, l’experte invoque longuement sa difficulté à trouver un lien direct et certain entre ces fautes et le passage à l’acte de M. [N] [Y], rappelant qu’un suicide présente généralement des causes multifactorielles, évoquant pêlemêle des causes intrinsèques, d’ordre personnel (existentielles ou en lien avec l’évolution du handicap), environnementales (équilibre familial, professionnel) mais également l’impact des phénomènes douloureux chroniques : elle relève pourtant dans la vie de M. [N] [Y] :
— une stabilité affective et familiale avec un mariage depuis 1986, deux filles et cinq petits-enfants, une bonne entente avec ses frères et sœurs, aucun conflit familial et aucun antécédent de suicide dans la famille.
L’experte en déduisait d’ailleurs qu'“il n’existe pas d’élément relationnel sur le plan familial en lien avec les évènements actuels”.
— une stabilité professionnelle de M. [N] [Y] à son compte depuis 1986 dans une profession choisie demandant à l’évidence un engagement quotidien sans faille, et en raison des pathologies évolutives invalidantes à l’œuvre depuis 2014 et ignorées dans leur importance par les défendeurs, avait déjà successivement obtenu un aménagement de son poste de travail , la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en 2015, puis une mise en invalidité professionnelle totale en 2017 par la MSA, avec une rente et nourrissait un projet de reconversion professionnelle dans les espaces verts.
— un déménagement à proximité en 2018 pour adaptation à son handicap (habitation de plain-pied).
— pas de difficulté financière ni de crédit en cours.
— l’absence de consommation de tabac, d’alcool, ou tout toxique.
Ce tableau est complété par la justification de l’achat d’une résidence secondaire familiale en cours (signature prévue en février 2019) et l’attestation par son médecin traitant de l’absence de tout antécédent anxiodépressif chez M. [N] [Y], mais encore par des témoignages de ce que le conflit avec l’assureur et l’avis médical discordant avec son état de santé l’avaient blessé et obnubilaient négativement M. [N] [Y], modifiant son humeur profondément et durablement.
Quant à l’hypothèse d’une cause liée directement au pronostic péjoré de l’évolution de ses pathologies dégénératives, en particulier la chronicisation des douleurs notamment neuropathiques, il convient d’observer qu’aucun des médecins qui échangent tout au long des phases diagnostiques et de traitement ne relèvent de doléances de M. [N] [Y] à type de découragement ou dépression en rapport avec l’évolution de son état de santé notamment douloureux. Le Dr [T], chirurgien orthopédique, écrit en 2016 à la rhumatologue avoir “bien prévenu [son patient] que l’histoire naturelle de cette [chondrocalcinose] était une évolution arthrosique et douloureuse qui nécessitait généralement la mise en place d’une prothèse totale du genou mais pour laquelle le temps n’est pas venu”. En outre, si l’experte suppose qu’il présentait des manifestations secondaires gênantes des médicaments qu’il prenait, M. [N] [Y] s’est vu régulièrement prescrire des antalgiques et soins en réponse à l’évolution des douleurs et sa tolérance aux différents traitements, de sorte que la prévalence de douleurs d’intensité insupportable apparaît douteuse.
Ainsi en l’espèce, même en s’appliquant à rechercher strictement une causalité adéquate dans la survenance du présent dommage, aucune autre cause que l’obstination de l’assureur à décliner sa garantie en raison de l’erreur diagnostique et d’évaluation de son médecin-conseil, n’a manifestement joué le rôle majeur et prépondérant attendu dans la survenance du dommage : c’est d’ailleurs à eux que M. [N] [Y] adresse son dernier écrit, démontrant que cette seule problématique présente à son esprit a bien déterminé son passage à l’acte, lequel a entraîné son décès prématuré à l’âge 57 ans.
Compte tenu de l’interdépendance des fautes caractérisées à l’égard de M. [E] [V] et de GROUPAMA, ils seront tenu pour solidairement responsables du dommage et des préjudices en découlant.
III- Sur l’évaluation des préjudices des consorts [Y]
A- Sur les préjudices de Mme [K] [C] veuve [Y]
1- Préjudice patrimonial
Mme [K] [C] veuve [Y] justifie de frais de succession dont le lien est direct et certain avec le dommage c’est à dire le décès prématuré de son époux dans les conditions ci-dessus détaillées, soit une somme de 10.527,60€ dont il convient de l’indemniser.
2- Frais d’obsèques
De la même façon et pour les mêmes raisons, Mme [K] [C] veuve [Y] recevra la somme de 4.082,00€ en remboursement des frais d’obsèques.
3- Préjudice économique de la conjointe survivante
Mme [K] [C] veuve [Y] justifie d’une perte de revenus du couple lié au décès de son conjoint, et en réclame l’indemnisation de la part la concernant.
Elle justifie à ce titre des revenus du couple en 2018, année de référence ayant précédé le décès de M. [N] [Y].
Il convient en effet de retenir à ce titre la somme :
— des salaires annuels de Mme [K] [C] veuve [Y] pour ………………..28.479,00€,
— de la pension d’invalidité servie à M. [N] [Y] par la MSA pour ………….4.149,00€,
— du bénéfice agricole de M. [N] [Y] pour ………………………………………….2.459,00€,
— des indemnités journalières dues par GROUPAMA en application de sa garantie contractuelle pour 59,97€ par jour soit par an :…………………………………………………………………….21.889,05€,
Peu importe que ce dernier revenu indemnitaire n’ait été en réalité versé que par suite du jugement de la première chambre civile en date du 15 octobre 2020 désormais passée en force de chose jugée et ayant condamné GROUPAMA en exécution de sa garantie à verser aux ayants-droits de M. [N] [Y] une somme de 44.049,42€ au titre des arrérages échus de la rente invalidité contractuelle, du 7 décembre 2016, date de consolidation retenue par le Dr [V] au décès du bénéficiaire le [Date décès 10] 2019.
Il convient d’observer que ce jugement a appliquée la garantie prévue aux conditions particulières du contrat, seules opposables, et prévoyant que le versement des prestations servies en application de la garantie “cessent à l’échéance qui suit le 60ème anniversaire de l’assuré”.
Mais également à compter de son 62ème anniversaire, la pension d’invalidité servie par la MSA aurait été remplacée par la retraite, qui en l’absence d’éléments pour l’apprécier précisément sera quantifiée à hauteur du minimul retraite, soit 1.034,28€ mensuels et donc 12.411,36€ annuels.
Soit un revenu annuel de référence du ménage d’un total de 56.976,05€ qui aurait été le leur jusqu’au 8 février 2022, puis 37.425,83€ pour l’année 2022 puis de 35.087€ en 2023, et à compter du 9 février 2024 à 43 349,36€ par an.
C’est pertinemment que Mme [K] [C] veuve [Y] retire de ces somme la part représentant sur ces revenus la consommation personnelle du défunt pour 30%, avant d’en déduire le revenu que Mme [K] [C] veuve [Y] continue quant à elle de percevoir, à laquelle il convient de joindre en déduction, à défaut de production de son montant effectif, le montant minimum de la pension de reversion dont elle bénéficie depuis le mois suivant le décès de son épouse pour 3.807€ par an ainsi qu’il apparaît à son avis d’imposition pour les revenus de 2020, puis de déduire sa propre retraite ainsi que cette même pension de reversion à partir de 62 ans la concernant soit le 18 janvier 2023, pour déterminer la perte économique, qu’il convient ensuite de capitaliser à compter du décès prématuré de M. [N] [Y] et de façon viagère, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Revenu annuel de référence du couple
Après déduction 30%
Déduction Revenus annuels de Mme [Y]
Totaux
26/01/19
25/02/19
0,08 ans
56.976,05€
39.883,24€
28.479,00€
912,34€
26/02/19
8/02/22
2,95 ans
32.286,00€
22.411,85€
9/02/22
18/01/23
0,94 ans
37.425,83€
26.198,09€
0
19/01/23
8/02/23
0,05 ans
18.046,50€
407,58€
9/02/23
8/02/24
1 ans
35.087,00€
24.560,90€
6.514,40€
9/02/24
5/02/26
1,99 ans
43.349,36€
30.344,55€
24.473,12€
Pour l’avenir
18,167 ans
223.422,36€
TOTAL
278.141,65€
* P€RV d’un homme qui aurait eu 64 ans à la date du jugement.
4- Préjudice moral
Mme [K] [C] veuve [Y], Mme [P] [Y] et Mme [X] [Y], justifient globalement d’une proximité des liens familiaux et d’un mode de vie du couple totalement bouleversé par le décès prématuré de M. [N] [Y], Mme [K] [C] veuve [Y] ayant dû déménager, ne pouvant plus entretenir et assumer seule la charge de la maison qu’elle partageait avec son époux, aggravant encore son deuil, le contexte entourant le décès de M. [N] [Y] ajoutant au préjudice d’affection lié à sa seul perte.
Dans ces conditions il n’est nullement exagéré d’indemniser le préjudice moral de Mme [K] [C] veuve [Y] à hauteur de 30.000€.
B- Sur les préjudices de Mme [P] [Y]
1- Préjudice moral en propre
Le préjudice d’affection de Mme [P] [Y] est aggravé par les circonstances du décès de son père, et sera justement réparé par une indemnité de 20.000€.
2- Préjudices moraux de ses enfants mineurs
Le préjudice d’affection résultant pour chacun des petits enfants de M. [N] [Y] sera justement réparé par une somme de 7.500€ à chacun.
C- Sur les préjudices de Mme [X] [Y]
1- Préjudice moral en propre
Le préjudice d’affection de Mme [X] [Y] est aggravé par les circonstances du décès de son père, et sera justement réparé par une indemnité de 20.000€.
2- Préjudices moraux de ses enfants mineurs
Le préjudice d’affection résultant pour chacun des petits enfants de M. [N] [Y] sera justement réparé par une somme de 7.500€ à chacun.
VII – Sur les autres demandes
GROUPAMA et le Dr [V] seront condamnés solidairement à verser à Mme [K] [C] veuve [Y], Mme [P] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [U] [B] [Y] et [H] [M] [Y] et Mme [X] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [A] [G] [Y], unies d’intérêts, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
DÉCLARE M. [E] [V] et la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE solidairement responsables des préjudices subis par Mme [K] [C] veuve [Y], Mme [P] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [U] [B] [Y] et [H] [M] [Y] et Mme [X] [Y], tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R] et [A] [G] [Y] du fait du décès de M. [N] [Y] ;
ÉVALUE le préjudice subi par Mme [K] [C] veuve [Y] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Préjudice patrimonial
10.527,60€
Frais d’obsèques
4.082,00€
Préjudice économique de la conjointe survivante
278.141,65€
Préjudice moral
30.000,00€
TOTAL
322.751,25€
CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Mme [K] [C] veuve [Y] la somme de 322.751,25€ (trois-cent-vingt-deux-mille-sept-cent-cinquante-et-un euros et vingt-cinq cents) en réparation de son préjudice personnel ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Mme [P] [Y] :
* en son nom propre la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral,
* ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— la somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de l’enfant [S] [B] [Y],
— la somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de l’enfant [U] [B] [Y],
— la somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de l’enfant [H] [M] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Mme [X] [Y] :
* en son nom propre la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral,
* ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— la somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de l’enfant [R] [G] [Y],
— la somme de 7.500€ en réparation du préjudice moral de l’enfant [A] [G] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer aux requérants une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour 1.900€ et d’honoraires d’huissiers de justice pour 351,24€ avancés par Mme [K] [C] veuve [Y] ;
CONSTATE l’absence de demande dirigée contre la Société MACSF et en conséquence, sa mise hors de cause ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé le cinq Février deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tempête ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillance
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Assignation
- Expertise ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Transcription
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Santé
- Assurance chômage ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur salarié ·
- Lettre ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Résidence principale ·
- Avantage fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Polynésie française
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Délivrance ·
- Électricité
- Notaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- État ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.