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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 22/05666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/05666 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3GW
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP BENARROCH,
Jugement Rendu le 10 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georgi KERELOV, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. PLOMBIER.COM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicole BENARROCH de la SCP BENARROCH, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, la SARL PLOMBIER.COM est intervenue au domicile de Monsieur [N] [E] à [Localité 3] aux fins de procéder à un diagnostic suite à la panne d’un volet électrique de marque BUBENDORFF.
Suite à cette visite, la société a établi un devis de réparation de ladite fenêtre pour la somme de 1123 euros TTC. Après un geste commercial, Monsieur [N] [E] s’est acquitté entièrement de la facture correspondant à la somme de 1033 euros TTC.
Au cours du mois d’octobre 2020, Monsieur [N] [E] a rappelé la société au motif que le volet ne descendait pas complètement.
La société PLOMBIER.COM est réintervenue à plusieurs reprises chez Monsieur [E] afin de procéder à la réparation totale du volet, en vain.
Monsieur [N] [E] a saisi un conciliateur de justice et le 28 octobre 2021, un accord a été conclu entre les parties au terme duquel la société PLOMBIER.COM s’engageait à remplacer à titre gracieux le moteur bien que la garantie soit dépassée.
À l’issue, soit la société PLOMBIER.COM procèderait au remplacement de dix lames maximum du volet, soit un devis serait proposé pour le remplacement total du volet suite à sa vétusté.
Le remplacement des lames s’est avéré impossible et la société PLOMBIER.COM a établi un devis le 27 janvier 2022 pour le remplacement du volet roulant pour un prix total de 8.566,22 euros TTC.
Monsieur [E], non satisfait de cette situation, a de nouveau saisi le conciliateur de justice lequel a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 1er mars 2022.
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice signifié le 18 octobre 2022, Monsieur [N] [E] a fait assigner la SARL PLOMBIER.COM devant le tribunal judiciaire d’Évry afin, notamment, de prononcer la résiliation du contrat de réparation et de condamner la SARL PLOMBIER.COM à lui verser la somme de 12.110,73 à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Monsieur [N] [E] demande au tribunal d’EVRY de :
CONSTATER l’existence entre les parties du contrat de réparation du volet roulant sus indiqué. CONSTATER l’inexécution définitive de ce contrat par le défendeur par la mise hors service définitif du volet roulant.PRONONCER la résiliation du contrat de réparation.
CONDAMNER le défendeur au paiement de dommages et intérêts de 12 110,73 Euros TTC représentant le coût du remplacement du volet roulant rendu irréparable du fait du défendeur, cette somme étant augmentée avec l’Indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) de l’INSEE à partir du mois d’AVRIL 2022 jusqu’au jour du paiement effectif de la somme demandée. CONDAMNER le défendeur au titre de l’art. 700 du CPC au paiement de 1516,00 Euros. CONDAMNER le défendeur au paiement des dépens. CONDAMNER le défendeur au paiement des intérêts légaux sur ces sommes à partir de la date de l’introduction de l’instance.DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [E] prétend que la responsabilité contractuelle de la société PLOMBIER.COM serait engagée au motif de la mauvaise installation du premier moteur de remplacement le 13 juillet 2020 qui serait à l’origine des dysfonctionnements qui ont suivi et de la détérioration de lames.
Par conclusions n°3 signifiées le 2 septembre 2024, la SARL PLOMBIER.COM demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [E] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicole BENARROCH de la SCP BENARROCH, Avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ; Voir condamner Monsieur [E] à payer à la société PLOMBIER.COM la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société refuse de faire droit aux demandes de Monsieur [E] au motif de la vétusté de la pièce et se dégage de toute responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au titre des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] affirme que la responsabilité contractuelle de la société PLOMBIER.COM serait engagée au motif d’un défaut de conseil et de la mauvaise installation du premier moteur de remplacement le 13 juillet 2020 qui serait à l’origine des dysfonctionnements qui ont suivi et de la détérioration de lames. Il incrimine également les interventions successives de la société PLOMBIER.COM qui auraient aggravé la détérioration du volet.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] verse le devis initial et la facture de la société, le constat d’accord dressé par le conciliateur de justice ainsi que le nouveau devis établi par la défederesse et un devis de la société IRIS FENETRES.
Cependant, il ne ressort d’aucune de ces pièces que la société PLOMBIER.COM a commis une faute en acceptant de réparer le volet, et rien ne permet d’établir que la société a procédé à une mauvaise installation du moteur, qui serait à l’origine du dysfonctionnement du volet.
Monsieur [N] [E] ne démontre donc pas que la société PLOMBIER.COM a failli à un devoir de conseil ni mal exécuté ses obligations. Il ne verse aucun élément de preuve en ce sens.
En outre, le constat d’accord signé entre les parties prévoit que : « malgré que la garantie soit dépassée, la société PLOMBIER.COM remplacera à titre gracieux, le moteur et qu’après ce remplacement,
Soit la société PLOMBIER.COM procèderait au remplacement de dix lames maximums du voletSoit un devis serait proposé pour le remplacement total du volet suite à la vétusté du volet (antérieure à l’installation) »Il ressort de cet accord, signé par les parties, que Monsieur [E] a reconnu la vétusté de son volet, c’est-à-dire des lames qui composent le tablier du volet roulant. A l’évidence, la deuxième panne ne résulte pas d’un problème de moteur, mais d’un problème de vétusté du tablier qui s’est révélé quelques mois plus tard.
Il ne peut être établi, au regard de l’absence évidente de preuve versée au débat, que l’intervention de la société PLOMBIER.COM a un lien avec la nouvelle panne dont souffre le volet roulant de Monsieur [E].
En réalité, le constat d’échec de la tentative de conciliation permet de constater que que Monsieur [E] a estimé que l’effort commercial consenti par la société PLOMBIER.COM dans l’établissement de son devis de remplacement du volet n’était pas assez important.
Pour sa part, la société PLOMBIER.COM a tenté, de manière répétée, de trouver des solutions amiables concernant le dysfonctionnement du volet de Monsieur [E].
Monsieur [E], ne rapportant pas la preuve de la faute contractuelle de la société PLOMBIER.COM, sera débouté de ses demandes visant à condamner la société sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Nicole BENARROCH de la SCP BENARROCH, avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] sera condamné à payer à la société PLOMBIER.COM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [E] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicole BENARROCH de la SCP BENARROCH, Avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la SARL PLOMBIER.COM la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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