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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B206
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme [I] [S]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Daniel POUGEOISE
[H] [R]
[13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [R] a déposé le 22 mai 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 14] ([15]) au titre de son handicap.
Suivant décisions du 08 janvier 2024 la [10] ([9]) ou le Président du Département de la MOSELLE pour les décisions le concernant, a :
— rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 08 janvier 2024 au 31 décembre 2025,
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par une décision du 15 avril 2024, la [9] a par ailleurs rejeté la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) formée par Madame [H] [R].
Madame [H] [R] a contesté la décision de rejet d’attribution de l’AAH auprès de la [9] qui, par décision du 15 avril 2024 notifiée par courrier daté du 16 avril 2024, a rejeté sa contestation et a maintenu les termes de sa précédente décision du 08 janvier 2024.
Suivant requête déposée au greffe le 14 juin 2024, Madame [H] [R] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Le tribunal a autorisé la [15] à transmettre pour le 20 juin 2025 par note en délibéré ses observations en réponse sur les dernières pièces communiquées par Madame [H] [R] lors de l’audience, cette dernière étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 21 juillet 2025.
La [15] a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 28 mai 2025.
Madame [H] [R] n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] [R], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [H] [R] demande au tribunal de :
à titre principal, reconnaître qu’elle justifie d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire,
— en tout état de cause, dire et juger qu’elle remplit les conditions pour percevoir l’AAH dont le versement devra intervenir rétroactivement à compter de sa première demande auprès de la [15],
— condamner la [15] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [H] [R] indique souffrir d’une maladie auto-immune sévère, à savoir un lupus érythémateux systémique avec atteintes rénales, neurologiques et motrices. Elle indique que son état de santé nécessite des soins constants, une surveillance médicale spécialisée et l’administration de traitements lourds l’empêchant d’accomplir seules certains actes de la vie quotidienne, de travailler même dans un cadre adapté ou encore de suivre une formation.
La [Adresse 14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [15] sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par Madame [H] [R] et à titre subsidiaire qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions la [15] relève que Madame [H] [R] justifie de troubles importants entraînant une gêne notable entravant sa vie sociale mais que son autonomie est néanmoins préservée pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle considère également qu’aucun élément produit ne permet de considérer que la requérante ne puisse avoir accès à une activité professionnelle sédentaire, étant notamment trilingue et ayant exercé un poste de secrétaire à mi-temps en 2017. Elle souligne que Madame [H] [R] peut bénéficier d’une formation adaptée et d’aménagements sur un poste de travail.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 28 mai 2025, la [15] indique que son équipe pluridisciplinaire a procédé à un nouvel examen de la demande d’AAH de Madame [H] [R] concluant à un taux d’incapacité de 80 % au regard de ses contraintes de suivi médical et de prise de traitement spécifique, du retentissement de la maladie, des effets secondaires des traitements sur son autonomie ainsi que de l’imprévisibilité de manifestations cliniques nouvelles.
La [15] fait également état d’une difficile prévisibilité de l’évolution de la maladie justifiant la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans le temps de s’assurer d’une rémission au moins de sa maladie avec des thérapeutiques nouvelles.
La [15] propose ainsi l’attribution de l’AAH pour la période du 01 juin 2023 au 31 mai 2028 en raison d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision de la [9] contestée a été rendue le 15 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 16 avril 2024.
Madame [H] [R] a formé son recours contentieux le 14 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [H] [R] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard des termes de la note en délibéré communiquée par la [15] le 28 mai 2025 acceptant l’attribution de l’AAH à Madame [H] [R] sur la base d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % et en l’absence de toute observation contraire présentée par la requérante, il sera fait droit en ce sens à l’attribution de l’AAH sur la période proposée du 01 juin 2023 au 31 mai 2028, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les plus amples demandes formées par cette dernière en rappelant que les modalités de versement et de liquidation des droits de l’AAH sont assurées par la [8] ou le cas échéant par la [16].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [H] [R] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 15 avril 2024 ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [H] [R] au 22 mai 2023 est au moins égal à 80 % ;
DIT que Madame [H] [R] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 juin 2023 au 31 mai 2028 en raison d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
ORDONNE à la [Adresse 14] de communiquer la présente décision à l’organisme payeur de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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