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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 17 déc. 2024, n° 21/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [6]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [H] / [N]
DOSSIER : N° RG 21/00581 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNM3
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 32, Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Téléconseiller (ère)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline VABRE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [Z]
GREFFIER
[M] [I]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 2 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 17 Décembre 2024.
grosse le :
à:
Me Guillaume BAIS
— Me Caroline VABRE
[U] [H] épouse [N]
— [V] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 mars 2021,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [H] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] ( 28)
et de
Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] ( 28),
qui s’étaient mariés le devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (28) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[N], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 octobre 2020;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [N] peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires lorsque la mère travaille à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum du vendredi sortie des classes au lundi matin 8h00 à charge pour Madame d’aller chercher l’enfant au domicile de son père et de l’accompagner à l’école ,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires),
Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’eHanane [H]ercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Fixe le montant de la contribution due par Monsieur [V] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros,
Condamne en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
Dit que cette somme est payer le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui l’assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2025, à la date anniversaire de la présente décision ( ou à la date de la première décision qui a fixé le montant de la contribution), en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rapppelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Condamne Madame [U] [H] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Monsieur [M] [I] Madame [T] [Z]
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