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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 20 mars 2026, n° 25/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, S.A. FRANFINANCE, Société YOUNITED CREDIT, LA BANQUE POSTALE, POLE DE RECOUV. SPEC. VAR, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05795 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRW3
Minute N°26/00084
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 20 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] épouse [X]
née le 03 Septembre 1956 à DIJON (21000)
LE DRAKKAR – BAT C
78 AV PORT DE PLAISANCE
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV. SPEC. VAR
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 novembre 2024, Madame [E] [X] née [O] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 04 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 30 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 521,22 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 04 août 2025 et au recours de la débitrice le 26 août 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 02 février 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle affirme se désister de son recours, en précisant que l’ATD va être suspendue pendant la durée du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 août 2025 et a adressé son recours le 26 août 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
En l’espèce, au jour de l’audience, la débitrice ne conteste plus le plan établi par la commission de surendettement et manifeste sa volonté de se désister de son recours.
Par conséquent, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [X] née [O] recevable mais CONSTATE son désistement ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 30 juillet 2025, au bénéfice de Madame [E] [X] née [O], s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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