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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 mai 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, La Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me [Localité 5]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00907
N° Portalis 352J-W-B7H-CYVDZ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
La Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
[Adresse 8] [Adresse 7]
POLOGNE
représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0195
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Entre le 7 novembre 2018 et le 12 février 2019, Mme [L] [I] a ordonné à la BNP PARIBAS d’exécuter les trois virements suivants totalisant 168.000 € :
— 45.000 € le 7 novembre 2018 en faveur de « AD FACTOR » ayant un compte ouvert en Pologne dans les livres de la banque SANTANDER BANK POLSKA, et dont le motif indiquait « ybt-360/441 » ;
— 30.000 € le 20 novembre 2018 en faveur du même bénéficiaire et dont le motif indiquait à nouveau « ybt-360/441 » ;
— 93.000 € le 12 février 2019 en faveur de « LEASEPLAN SP ZOO » ayant un compte ouvert en Pologne dans les livres de la banque PKO Bank Polski S.A, et dont le motif indiquait « ALTA-1707 ».
Le 16 janvier 2023, soit 45 mois après la dernière opération litigieuse, Mme [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la BNP PARIBAS et la banque PKO BANK POLSKI.
Par conclusions en date du 5 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
“Juger Mme [I] forclose en ses demandes à l’encontre de BNP PARIBAS ;
La condamner au paiement, au profit de la BNP PARIBAS, d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 19 janvier 2025, Madame [I] demande au juge de la mise en état de :
“Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre de l’engagement d’une procédure abusive ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 mars 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE
I. Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion […] ».
En application de l’adage « specialia generalibus derogeant », une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière.
Ainsi s’agissant du délai d’action du titulaire du compte, l’article L 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférant au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
Ce seul délai de forclusion de l’article 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation à s’appliquer au cas d’espèce au titulaire du compte, Madame [I], étant bien entendu que la forclusion concerne uniquement l’exercice de l’action en justice.
Au cas présent, les opérations de paiement ont été réalisées le 7 et le 20 novembre 2018 et le 12 février 2019, ainsi qu’il ressort de l’assignation et des bordereaux de virement de Mme [I] mais elle ne les a pas contestées avant le 16 janvier 2023, soit 45 mois après.
En conséquence, l’action de Madame [I] est irrecevable pour cause de forclusion.
II. Sur les autres demandes
Madame [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Cependant il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de Madame [L] [I] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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