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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 sept. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PPG REUNION c/ S.C.I. HUSSAINY AA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTY
NAC : 30F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PPG REUNION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 338 007 909, Agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. HUSSAINY AA, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°423 419 811
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître JAN et Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2002, la société SCI HUSSAINY, bailleresse, a conclu avec la société PPG REUNION un bail commercial portant sur divers locaux à usage commercial situés au [Adresse 6] à [Localité 9].
Le bail a été conclu pour une durée initiale de neuf années, commençant à courir à compter du 16 avril 2002.
Par acte extra-judiciaire en date du 18 avril 2011, le Bailleur a délivré au Preneur un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2011.
Ainsi, un nouveau bail d’une durée de neuf années a commencé à courir à compter du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2021.
Selon acte en date du 9 décembre 2021, la SCI HUSSAINY a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement, pour la date du 30 juin 2022, et offre d’une indemnité d’éviction de 18.000 euros à la société PPG Réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SAS PPG REUNION a fait assigner la SCI HUSSAINY AA devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion de désigner avec pour mission de : • Convoquer et entendre les parties,
• Se faire remettre toutes pièces et documents,
• Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire,
• Fournir tous éléments permettant la fixation de l’indemnité d’éviction due à la société PPG Réunion conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce, aussi bien dans l’hypothèse d’une perte du fonds de commerce que dans l’hypothèse d’un transfert du fonds de commerce, outre toutes indemnités accessoires.
• Répondre aux dires des parties,
• Du tout, dresser un rapport.
Dire et juger que l’avance des frais d’expertise seront pris en charge par le requérant. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 août 2024, la demanderesse s’en est référée à son assignation. La défenderesse a émis les protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demanderesse, qui s’est vu notifier un congé avec refus de renouvellement de son bail commercial pour la date du 30 juin 2022, n’entend pas accepter la somme de 18 000 euros qui lui est proposée par sa bailleresse à titre d’indemnité d’éviction.
Dès lors, la société PPG REUNION justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre à la date du 30 juin 2024, dans le cadre d’un éventuel litige portant sur ce point.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme. [X] [E] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, Se faire remettre toutes pièces et documents utiles par les parties, Se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire, Fournir tous éléments permettant la fixation de l’indemnité d’éviction due à la société PPG Réunion conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce (selon lesquelles cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre) ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la SAS PPG REUNION devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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