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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 avr. 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00431 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNL7
MINUTE N° :
NAC : 62B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S], [I], [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 1], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 4], selon acte reçu le 25 août 1992 par Maître [O] [N], notaire à [Localité 2].
Les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6], contigües à la parcelle section [Cadastre 3], appartiennent en indivision à M. [F] [E] et à Mme [L] [W].
Le 22 janvier 2020, à la suite d’un épisode climatique, un mur situé en limite des parcelles section [Cadastre 5] et section [Cadastre 3] s’est effondré, entraînant des désordres sur le terrain de Mme [S] [M].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 13 avril 2022, établissant l’état des lieux postérieurement au sinistre.
Mme [S] [M] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MAIF, sans qu’un accord sur son indemnisation n’intervienne.
Une expertise amiable a été réalisée le 30 juillet 2020.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [Q] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 22 mars 2024, Mme [S] [M] a fait assigner la MAIF ainsi que M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de FOIX.
Mme [L] [W] n’ayant pu être atteinte à personne ni à domicile, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 03 avril 2024, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judicaire de FOIX du 23 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [S] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que le mur endommagé, séparant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], est situé sur la parcelle [Cadastre 6] et appartient donc à M. [F] [E] et Mme [L] [W] en indivision ;ordonner à M. [F] [E] et Mme [L] [W], propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 1], de réaliser les travaux de reconstruction du mur jouxtant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir ;condamner la MAIF à prendre en charge le coût des travaux, à hauteur de 34.112,10 euros TTC, somme à actualiser à la date des travaux en fonction des vérifications techniques et selon l’indice national du bâtiment BT01 à la date de la décision à venir, et ce, outre le taux de TVA applicable à la date des travaux, en réparation du mur effondré situé entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
juger que le mur endommagé séparant les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] est situé sur la parcelle section [Cadastre 3] et lui appartient ;juger que la seule cause du sinistre est l’évènement climatique lié à la tempête GLORIA et que la vétusté du mur et le défaut d’entretien ne permettent pas d’être retenus comme une cause ayant concouru à la survenance du sinistre ;condamner la MAIF à prendre en charge le coût des travaux, à hauteur de 34.112,10 euros TTC à actualiser à la date des travaux en fonction des vérifications techniques et selon l’indice national du bâtiment BT01 à la date de la décision à venir, et ce, outre le taux de TVA applicable à la date des travaux, en réparation du mur effondré situé entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] ;ordonner à M. [F] [E] et Mme [L] [W], propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 1], d’autoriser l’accès au mur endommagé par leur parcelle [Cadastre 6] afin de permettre la réalisation des travaux de reconstruction du mur ;débouter M. [F] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;juger que la MAIF la relèvera en garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre fondée sur un préjudice causé à M. [F] [E], tiers, au regard des garanties contractuelles ;
En tout état de cause,
condamner solidairement la MAIF, M. [F] [E] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la MAIF, M. [F] [E] et Mme [L] [W] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure en référé, dont les frais d’expertise judiciaire et frais de signification ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’effondrement du mur en cause trouve son origine dans un glissement de terrain survenu depuis la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] dont elle est propriétaire, sous l’effet de précipitations exceptionnelles liées à l’événement climatique dit « tempête GLORIA ».
Elle soutient, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que la saturation en eau du sol a provoqué des poussées à l’origine de l’effondrement du mur, précisant que l’expert a retenu que l’événement climatique constitue la cause déterminante du sinistre.
Elle en déduit que la garantie de la MAIF doit être mobilisée.
Elle expose à cet égard que, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil, le glissement de terrain provenant de sa parcelle a causé un dommage à un tiers, de sorte que son assureur est tenu de garantir les conséquences de cette responsabilité civile.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le mur serait regardé comme lui appartenant, les garanties contractuelles de son contrat d’assurance habitation trouvent également à s’appliquer, celui-ci couvrant notamment les dommages affectant les biens immobiliers assurés résultant d’événements climatiques, et ce même en l’absence de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Elle soutient, en conséquence, que la MAIF doit être condamnée à prendre en charge le coût des travaux de démolition et reconstruction du mur, tel qu’évalué par l’expert judiciaire sur la base du devis produit aux débats.
Par ailleurs, elle fait valoir que les travaux de reprise sont indispensables au regard du risque pour la sécurité des personnes, l’expert ayant préconisé la démolition et la reconstruction sous la forme d’un mur de soutènement.
En outre, sur la question relative à la propriété du mur, elle soutient que celui-ci est implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E] – [W], en se fondant sur les constatations issues de l’expertise amiable, le plan cadastral et plusieurs attestations faisant état de l’existence d’une ancienne construction sur ce fonds, dont le mur litigieux constituerait un élément.
Elle en déduit qu’il incombe à ces derniers de procéder à la reconstruction du mur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, même si le mur devait être regardé comme lui appartenant, la cause du dommage étant exclusivement liée à un événement climatique, les garanties contractuelles de son assurance doivent conduire à la prise en charge intégrale des travaux.
Elle conteste, au surplus, toute responsabilité à l’égard de M. [F] [E] au titre d’un préjudice de jouissance, en soutenant que celui-ci n’en rapporte pas la preuve et que le bien concerné n’est pas occupé, de sorte qu’aucun trouble de jouissance ne peut être caractérisé.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judicaire de FOIX du 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [F] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Mme [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;juger que le mur objet des présentes est la propriété de Mme [S] [M] ;condamner Mme [S] [M] à lui payer, au nom de l’indivision [E] [W], la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
juger qu’il ne peut être déterminé la propriété dudit mur ;juger que Mme [S] [M] a commis une faute en s’abstenant de réaliser un système de drainage des eaux pluviales sur son terrain sis commune de [Localité 1], parcelle section [Cadastre 3] ;condamner Mme [S] [M] à lui payer, au nom de l’indivision [E] [W], la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
condamner Mme [S] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [S] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa défense, M. [F] [E] fait valoir que l’expertise judiciaire établit que l’effondrement du mur en cause résulte d’un glissement de terrain provenant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à la demanderesse, consécutif à la saturation en eau des sols sous l’effet de précipitations exceptionnelles survenues lors de la tempête GLORIA.
Il soutient que ledit mur constitue un mur de soutènement du terrain de la demanderesse, lequel surplombe la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], de sorte qu’il est présumé appartenir au fonds qu’il soutient et ne saurait être regardé comme mitoyen, sauf preuve contraire.
Il ajoute que la demanderesse ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, précisant que l’expert a relevé l’absence de documents techniques permettant de déterminer la propriété du mur, ainsi que l’insuffisance des pièces produites pour en établir les limites.
Il relève, en outre, que les indices techniques mentionnés par l’expert, tenant notamment à l’écoulement des eaux et au drainage en pied du mur depuis la parcelle de la demanderesse vers la parcelle voisine, confirment le rôle de soutènement de l’ouvrage au profit de cette dernière.
A titre subsidiaire, il fait valoir que, dans l’hypothèse où la qualification de mur de soutènement ne serait pas retenue, la propriété du mur ne peut être déterminée en l’absence de relevé par un géomètre expert, de sorte que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le mur appartiendrait aux défendeurs.
Il soutient, en tout état de cause, que l’entretien du mur et la mise en place d’un dispositif de drainage incombaient exclusivement à la demanderesse, en sa qualité de propriétaire du fonds en surplomb, et que l’absence de drainage suffisant a contribué à l’engorgement en eau du sol, à l’origine des poussées hydrostatiques ayant provoqué l’effondrement de l’ouvrage.
Il en déduit que la faute de la demanderesse est caractérisée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au surplus, il fait valoir que l’effondrement du mur a causé un trouble de jouissance affectant la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], dont l’existence a été constatée par l’expert judiciaire, et dont il sollicite l’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judicaire de FOIX du 02 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la MAIF demande au tribunal de :
A titre principal,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [S] [M] ;
A titre subsidiaire,
limiter sa condamnation à la somme de 20.467,26 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire la franchise réglementaire de 380 euros applicable.
Au soutien de sa défense, la MAIF fait valoir que l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer la propriété du mur litigieux, faute d’éléments techniques suffisants. Elle souligne que l’expert a expressément relevé l’absence de documents probants et indiqué qu’un relevé par un géomètre expert serait nécessaire pour trancher cette question.
Elle en déduit que, dans ces conditions d’incertitude, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, dès lors que seule la détermination préalable du propriétaire du mur permettrait d’identifier le maître de l’ouvrage et, partant, la personne en mesure de faire réaliser les travaux de reconstruction.
Elle soutient en conséquence que les demandes de Mme [S] [M] ne peuvent qu’être rejetées en l’état, faute de base certaine quant à la propriété du mur et aux obligations en découlant.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, même à supposer sa garantie mobilisable, le montant de l’indemnisation devrait être limité en raison de la vétusté de l’ouvrage et de l’insuffisance de son entretien.
Elle se fonde à cet égard sur les constatations de l’expert judiciaire, lequel a relevé le caractère ancien et dégradé du mur, ainsi que l’insuffisance de son drainage, ayant contribué à la rétention d’eau à l’origine des poussées hydrostatiques et de l’effondrement.
Mme [L] [W], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 03 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 18 février 2026, à laquelle Mme [S] [M],
M. [F] [E] et la MAIF, représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale de reconstruction du mur litigieux
Mme [S] [M] sollicite qu’il soit ordonné à M. [F] [E] et à Mme [L] [W] de procéder à la reconstruction du mur effondré.
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds dont les terres sont retenues, sauf éléments contraires ou usage commun.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur litigieux, d’une longueur d’environ 11 mètres, assurait une fonction de soutènement des terres de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à Mme [S] [M], laquelle surplombe la parcelle cadastrée section [Cadastre 6].
Toutefois, l’expert indique n’avoir relevé aucun indice technique des limites de chaque propriété, et précise que seul un relevé de géomètre permettrait de lever le doute sur la mitoyenneté du mur, ajoutant que les éléments communiqués, notamment des photographies anciennes, des extraits cadastraux et des attestations, sont insuffisants pour en déterminer la propriété.
Il en résulte qu’en l’absence de titre, de bornage ou d’éléments techniques suffisants, la propriété du mur ne peut être déterminée.
Les demandes tendant à voir juger que le mur appartient à l’une ou l’autre des parties seront en conséquence rejetées.
Dans ces conditions, l’incertitude sur la propriété du mur est sans incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il convient d’examiner l’origine du dommage ayant conduit à l’effondrement de cet ouvrage.
A cet égard, l’expert judiciaire relève que la ruine résulte d’un « glissement de terrain » de la parcelle section [Cadastre 3] sous « l’effet de pressions hydrauliques interstitielles importantes insuffisamment drainées en pied », en lien avec des précipitations survenues lors de la tempête GLORIA.
Il précise également que le caractère soudain des précipitations constitue « la cause principale sinon unique des désordres », le défaut d’entretien étant « négligeable » en regard de l’impact de cet événement.
Il résulte de ces constatations que l’effondrement du mur trouve son origine dans le glissement des terres issues de la parcelle appartenant à Mme [S] [M].
Ces éléments caractérisent l’origine du dommage.
Aux termes de l’article 1242 du code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Au cas présent, la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] constitue la chose dont Mme [S] [M] a la garde. Il résulte des constatations de l’expert que le mouvement de ce terrain est à l’origine directe de l’effondrement du mur litigieux.
Il s’ensuit que le dommage est imputable à la chose dont Mme [S] [M] a la garde, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer la propriété du mur.
Dès lors, les consorts [E] – [W] ne peuvent être tenus de procéder aux travaux de reconstruction du mur litigieux. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
M. [F] [E] soutient, à titre subsidiaire, que Mme [S] [M] aurait commis une faute en s’abstenant de mettre en place un système de drainage des eaux pluviales sur sa parcelle.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement du mur trouve principalement son origine dans un événement climatique exceptionnel, le défaut d’entretien et de drainage étant expressément qualifié de négligeable au regard de l’impact de cet événement.
Ainsi, aucune faute ne peut être imputée à Mme [S] [M] à l’origine de ce sinistre.
Sur la prise en charge du coût des travaux de reconstruction
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [S] [M] auprès de la MAIF, la garantie « événements climatiques » couvre notamment les dommages matériels causés aux biens mobiliers et immobiliers assurés par des inondations, ruissellements de boue, glissements ou effondrements de terrain, y compris en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement du mur litigieux trouve son origine dans un glissement de terrain affectant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à Mme [S] [M], consécutif à des précipitations exceptionnelles survenues lors de la tempête GLORIA.
Il s’ensuit que le sinistre relève d’un événement climatique garanti au sens du contrat.
La MAIF soutient toutefois que sa garantie ne saurait être mobilisée pour la reconstruction du mur, au motif que celui-ci ne constituerait pas un bien assuré.
Cependant, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le terrain de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] a subi un glissement sous l’effet de sa saturation en eau et que la reconstruction d’un ouvrage de soutènement est nécessaire pour remédier aux désordres.
La destruction partielle du mur constitue ainsi la conséquence directe du glissement de terrain garanti ayant affecté le fonds assuré et entraîné la ruine de l’ouvrage de soutènement nécessaire au maintien des terres.
Ainsi, la MAIF ne saurait utilement soutenir que l’absence de détermination de la propriété du mur ferait obstacle à la mobilisation de la garantie dès lors que le sinistre trouve son origine dans un glissement de terrain affectant le fonds assuré.
La remise en état du bien endommagé implique ainsi nécessairement la réalisation de travaux de soutènement.
Il s’ensuit que le dommage relève des événements garantis par le contrat d’assurance.
Par ailleurs, si l’expert relève l’existence d’une vétusté de l’ouvrage et d’une insuffisance de drainage, il précise que ces éléments sont négligeables au regard de l’impact de l’événement climatique.
Dès lors, il n’y a pas lieu de limiter la garantie de la MAIF à ce titre.
Le montant des travaux sera fixé, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, à la somme de 31.011 euros HT, à actualiser selon l’indice BT01 et à majorer de la fiscalité applicable à la date des travaux. Le surplus de la demande sera rejeté.
La franchise contractuelle applicable sera déduite dans les conditions prévues au contrat.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la MAIF à garantir à Mme [S] [M] le coût des travaux de reprise.
Sur la demande d’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pendant les travaux
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la réalisation des travaux de reconstruction du mur de soutènement nécessite des interventions depuis la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], impliquant la neutralisation de la cour de cette propriété pendant la durée du chantier, estimée à environ deux mois.
Il s’ensuit que l’exécution des travaux de remise en état ne peut être menée à bien sans un accès temporaire à cette parcelle.
Dans ces conditions, et afin de permettre la réalisation des travaux rendus nécessaires par le sinistre, il y a lieu d’ordonner aux consorts [E] – [W] de laisser libre accès à leur parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pendant la durée strictement nécessaire à l’exécution des travaux.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un préjudice certain et personnel.
En l’espèce, M. [F] [E] sollicite l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance résultant de l’effondrement du mur litigieux.
Or, il ne produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un trouble effectif dans la jouissance de son bien.
Dès lors, le préjudice allégué n’est pas établi.
M. [F] [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
De ce fait, la demande de garantie formée par Mme [S] [M] à l’encontre de la MAIF au titre d’une éventuelle condamnation envers M. [F] [E] est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
LA MAIF, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Ainsi, la demande de condamnation solidaire aux dépens présentée par Mme [S] [M] sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes tendant à voir juger que le mur situé en limite des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1], appartient à l’une ou l’autre des parties ;
Rejette la demande formée par Mme [S] [M] tendant à voir ordonner sous astreinte à M. [F] [E] et Mme [L] [W] la reconstruction du mur litigieux ;
Dit que le sinistre relève de la garantie « événements climatiques » prévue aux conditions générales du contrat REF CG M9102AHA souscrit par Mme [S] [M] auprès de la MAIF ;
Condamne la MAIF à garantir Mme [S] [M] du coût des travaux de reprise à hauteur de 31.011 euros hors taxes, à actualiser selon l’indice BT01 et à majorer de la fiscalité applicable à la date des travaux, déduction faite de la franchise contractuelle ;
Dit que la franchise contractuelle applicable sera déduite de la somme ci-dessus susvisée dans les conditions prévues au contrat d’assurance ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [S] [M] à ce titre ;
Ordonne à M. [F] [E] et Mme [L] [W] de laisser libre accès à leur parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pendant la durée strictement nécessaire à l’exécution des travaux de reprise ;
Déboute M. [F] [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la demande de garantie formée par Mme [S] [M] à l’encontre de la MAIF au titre d’une éventuelle condamnation envers M. [F] [E] est sans objet ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Rejette la demande de condamnation solidaire aux dépens présentée par Mme [S] [M] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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