Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 22/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/01391 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HS5F
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14], province de [Localité 11] (CHINE)
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R], [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON – 331
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [D] [S] et Madame [W] [H]
Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU, Me COLOMES
Copie(s) à PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 29 décembre 2022 et du procès-verbal d’acceptation en date du 8 décembre 2022 annexé ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [R], [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13],
et de
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14], province de [Localité 11] (CHINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (Côte d’Or) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2021;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser une prestation compensatoire de 10 080€ (DIX MILLE QUATRE VINGT EUROS) à Madame [M] [V], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités, soit 105€ (CENT CINQ EUROS) euros par mois ;
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [I] [N] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [7],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [M] [V] et monsieur [I] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B], ce qui implique qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige que chaque parent assume ses devoirs et respecte les droits de l’autre ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de sa mère, madame [M] [V] ;
DIT que monsieur [I] [N] bénéficiera à l’égard de son enfant [B] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures,
Pendant les périodes des vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires d’été: les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires, et les années impaires durant la seconde moitié des vacances scolaires, étant précisé que le premier jour d’accueil commencera à 9 heures et le dernier jour d’accueil prendra fin à 19 heures,
Pendant les vacances scolaires d’été : les années paires, les premier et troisième quarts et les années impaires, les deuxième et quatrième quarts, étant précisé que le premier jour d’accueil commencera à 9 heures et se terminant le dernier jour à 19 heures,
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside, et à compter de sa scolarisation, dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père, de 10 heures à 19 heures ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [N] due par Monsieur [I] [N] à la somme mensuelle de 350 € ( TROIS CENT CINQUANTE EUROS ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [I] [N] à payer à Madame [M] [V] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 décembre 2022 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
DIT que cette pension devra être acquittée avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
PRÉCISE que cette contribution reste due au-delà de la majorité des enfants, sous réserve que le parent créancier justifie qu’ils sont toujours à charge, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
____________________________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
DIT que la réévaluation des pensions est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09.72.72.20.00. ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8], ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [B] (frais d’inscription scolaire, voyage scolaire, frais médicaux restants à charge, toute dépense exceptionnelle et ponctuelle), après accord préalable entre les parents, seront partagés par moitié entre eux, et au besoin, CONDAMNE le parent défaillant à la dépense;
ORDONNE l’inscription par Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de DIJON du nom de l’enfant [B] [N], né le [Date naissance 4] 2021 à DIJON (21000) sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit en matière d’aide juridictionnelle et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de DIJON ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Budget ·
- Indivision
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Filtre ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conditions de vente ·
- Condition économique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Languedoc-roussillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Vienne
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Cotisations ·
- Budget ·
- Solde ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Devoir de secours ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Attribution
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Drainage ·
- Propriété ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Tempête ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.