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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/01534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJ6
N° MINUTE :
16
Requête du :
03 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[15]
SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [X], Assesseure salariée
Monsieur [U], Assesseur non salarié
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 25/01534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJ6
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2017, madame [L] [O] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de l’Essonne l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et d’une Prestation de Compensation du handicap (PCH).
Par décision du 28 juin 2018 la [9] ([7]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de ces aides.
Le 6 janvier 2017, Mme [L] [O] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de l’Essonne l’attribution d’une carte d’invalidité, d’une prestation compensatoire du handicap et l’affiliation à l’assurance vieillesse pour son fils, dont elle s’occupe, et dont l’état difficile a eu un impact sur son état de santé et a provoqué sa mise à la retraite en invalidité.
Par décision du 28 juin 2018, après recours gracieux, la [10] ([7]) de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 80%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 6 août 2018, Mme [O] a contesté cette décision, au motif que sa pathologie s’est aggravée, que, affectée de multiples pathologies (maladie de Menière, outre une pathologie cardiaque notamment) elle ne pouvait plus se déplacer seule et qu’elle nécessite une aide humaine.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
Mme [O] a comparu et a présenté ses observations.
La [13] n’a pas comparu.
Mme [O] indique être veuve depuis 2014. Elle se trouve à la retraite depuis le 1er juillet 2017 avec une pension de 930 € et que son fils, a été victime d’un accident de la voie publique (écrasement des orteils par un véhicule) en 2005, nécessitant interventions chirurgicales et greffes. Elle ne peut se déplacer seule et a besoin d’une tierce personne, subit des troubles visuels le soir, et souffre d’apnée du sommeil, et demande au tribunal un taux de 80%, au besoin après un examen médical de son dossier.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [I] [F] pour réaliser une expertise sur pièces avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Mme [O] ;
— décrire le handicap dont souffre Mme [O] en se plaçant à la date de la demande soit le 6 janvier 2017 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Mme [O] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— dire si, à la date de la demande, Mme [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En conclusion de son rapport déposé au greffe du pôle social le 7 avril 2025, le docteur [F], médecin-expert, conclut que «1) Le taux d’incapacité de Mme [L] [O] pouvait être évalué comme supérieur ou égal à 80% par référence au Guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
2) Mme [L] [O] ne présentait ni de difficulté absolue ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’ils oient définitifs ou d’une durée prévisible d’au moins un an»
Les parties ont été invitées à comparaître le 12 mars 2025.
Aucune des parties n’ayant comparu, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier du 1er avril 2025 reçu au greffe du pôle social le 7 avril 2025, Mme [O] a demandé le rétablissement de l’affaire et a transmis de nouvelles pièces.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 29 octobre 2025.
Madame [O], qui a comparu seule, a été entendue en ses observations. Elle demande l’entérinement du rapport d’expertise, même si elle indique demander toujours la PCH.
La [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a fait parvenir aucune observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP et l’attribution de la CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
En l’espèce, Mme [L] [O] souffre de différentes pathologies invalidantes que le docteur [F], médécin-expert désigné par le tribunal, a relevé dans son rapport :
– une importante surcharge pondérale puisqu’elle pèse 120 kg pour une taille de 1,68,
– une pathologie ORL étiquetée syndrome de Ménière marquée par des vertiges des acouphènes des troubles de l’équilibre et une hypo-acousie bilatérale,
– un syndrome dépressif réactionnel,
– une hypertension artérielle sévère nécessitant une quadri voire une quinta-thérapie,
– un épisode de tachycardie supra-ventriculaire,
– une pathologie veineuse,
– des lombalgies basses,
– un terrain allergique,
– un syndrome d’apnée du sommeil appareillé,
– une incontinence urinaire,
– une gonarthrose bilatérale.
L’expert note au 10/12/2016 (date du certificat médical) un périmètre de marche de 150 mètres avec utilisation d’une canne, et qu’une aide dans ses déplacements extérieurs apparaît nécessaire.
Au vu des polypathologies que présente Mme [O] et des problèmes psychiques qui lui paraissent s’aggraver, auxquels s’ajoutent des troubles visuels aggravant l’instabilité de la requérante, le docteur [F] estime que l’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [O] par la [13] à un taux inférieur à 80% est « sévère ». Il considère que, à la date du 6 janvier 2017, ce taux pouvait être évalué à 80%.
Mme [L] [O] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et l’attribution, en conséquence, de la CMI mention invalidité.
La [14] n’a pas comparu aux audiences, et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions précises, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise et de dire que madame [L] [O] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’elle était éligible à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
— Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La [17] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [17] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, le docteur [F] a conclu que Mme [O] ne présente ni difficulté absolue ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’ils oient définitifs ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin-expert précise utilement que l’aide souhaitée pour la réalisation des travaux ménagers et les courses relèvent de l’aide-ménagère et non de la prestation de compensation du handicap.
Le tribunal constate que la requérante n’apporte aucun élément de nature médical nouveau, contemporain de la demande (les dernières pièces transmises par Mme [O] étant postérieures à celle-ci)susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise ni même à révéler un différend d’ordre médical qu’i conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
La demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) formée par Mme [O] sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [14], partie succombante, aux dépens de l’instance et de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [L] [O] à l’encontre de la décision du 28 juin 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne ayant rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80% ;
DIT qu’à la date de la demande du 6 janvier 2017, Madame [L] [O] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;
En conséquence,
ACCORDE à Madame [L] [O] la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives, et pour une durée de 5 (cinq) années.
DIT que, à la date de sa demande du 6 janvier 2017, Madame [L] [O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 25/01534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJ6
DIT que la [14] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 16] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [O]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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