Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [Y], Madame [B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2O
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSES
Madame [L] [Y], domiciliée : chez Madame [Y] [G], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [Y], domiciliée : chez Monsieur [H] [C], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2O
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 janvier 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [L] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 45000 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 772,91 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,19 % et un taux annuel effectif global de 1,2 %.
Madame [B] [Y] s’est portée caution solidaire du paiement des sommes dues en vertu de ce contrat de prêt.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure Madame [L] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure, ainsi que Madame [B] [Y], de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice des 12 juin et 3 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Madame [L] [Y] et Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
36350,96 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt du 15 janvier 2020 avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 22 novembre 2023, et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé à la baisse à 33150,96 euros au titre de la demande principale, compte tenu des paiements intervenus après l’assignation.
La forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non-respect du devoir d’explication) ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à personne, Madame [L] [Y] et Madame [B] [Y] n’ont pas comparu.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2O
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis la défenderesse en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 novembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que l’emprunteur restait devoir lors de la déchéance du terme la somme de 26571,95 euros au titre du capital restant dû non échu et la somme de 10853,26 euros au titre des mensualités échues impayées soit la somme totale de 37425,21 euros.
Des acomptes sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 6400 euros au total de sorte que la défenderesse reste devoir la somme de 31025,21 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, mais ce à compter d’une mise de demeure de payer.
En conséquence, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 31025,21 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,19% à compter de l’assignation.
Par ailleurs, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les sommes dues étant limitativement prévues par l’article L312-39 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur l’engagement de caution
Madame [B] [Y] s’est portée caution solidaire de l’engagement de Madame [L] [Y].
En conséquence, elle sera condamnée solidairement avec Madame [L] [Y] au paiement des sommes fixées ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Y] et Madame [B] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Y] et Madame [B] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
— 31025,21 euros restant dus en vertu du contrat de crédit du 15 janvier 2020 (acomptes de 6400 euros déduits), avec intérêts au taux contractuel de 1,19 % l’an à compter de l’assignation,
— 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Y] et Madame [B] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Chevreau ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vente
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Suppléant ·
- Assignation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Fusions ·
- Avocat ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Révocation ·
- Demande
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Codicille ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Associations ·
- Successions ·
- Testament authentique ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Recel
- Invalidité catégorie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Consultation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.